TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201336_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C F, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 12 heures. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant Mme D. Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 9 mai 1985, est entrée régulièrement en France le 12 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 11 août au 15 septembre 2017. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D s'étant maintenue sur le territoire, elle a sollicité, le 22 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté du 20 avril 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme D soutient qu'elle souffre d'un diabète de type 1 traité par insulinothérapie, difficile à équilibrer, et dont le traitement nécessite une réévaluation régulière. Toutefois, la requérante n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical établi par le Dr B en mars 2019, indiquant que sa prise en charge médicale au Congo serait " compliquée " compte tenu des difficultés d'accès à l'insuline ainsi que d'un certificat médical établi également en mars 2019 par le Dr A, docteur endocrinologue au centre médico-social Diabc@re de Brazzaville faisant état de difficultés d'accès à l'insuline au Congo, qu'elle ne pourrait bénéficier, à la date de la décision contestée, d'un suivi dans son pays d'origine alors que, au surplus, sa précédente demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée en mars 2019. En outre, si Mme D soutient que sa fille cadette, Roxanne, souffre d'une pathologie rénale ainsi que d'une surélévation de l'omoplate droite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Congo. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la pathologie rénale dont souffre Roxanne évolue de manière " tout à fait satisfaisante " et que si une opération de l'omoplate droite est programmée en novembre 2022, celle-ci ne présente aucun caractère d'urgence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux filles de la requérante, nées en 2015 et 2018, ne pourraient poursuivre leur scolarité au Congo. En outre, Mme D, dont le compagnon et père de ses deux filles est retourné vivre au Congo, ne fait état d'aucune attache particulière en France. Enfin, Mme D fait valoir qu'elle a obtenu un master en sciences juridiques et politiques à l'université du Sahel, au Sénégal, ainsi qu'un master 2 " droits de l'Homme et de la Paix " à l'université de Dakar et qu'elle pourrait bénéficier d'un emploi au sein de l'association " Paroles de parents ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'embauche de la requérante demeure très hypothétique, l'association ayant indiqué ne pas être certaine de disposer du budget lui permettant ce recrutement. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D ne se prévaut, à l'exception de ses deux filles, d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne conteste pas que le père de ses deux filles est retourné vivre au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la promesse d'embauche dont elle se prévaut ne présente pas un caractère certain. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France et de la nationalité française du grand-père de ses filles, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si Mme D soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Congo, pays dans lequel réside par ailleurs leur père, ni que l'enfant, Roxane, ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante ne saurait se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. La requérante fait valoir que ses filles sont scolarisées, intégrées, parlent couramment le français et vont être privées de la possibilité de vivre en France, alors qu'elles sont en droit de faire établir leur nationalité française compte tenu de la nationalité française de leur grand-père. Toutefois, la mesure contestée n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ses filles de revenir dans le pays dont elles auraient la nationalité. Par suite, le moyen ainsi allégué tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201336_20221013
Données disponibles
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- Résumé officiel