TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201336_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1994, est entrée en France le 17 juin 2018 sous couvert d'un visa D " regroupement familial ". Elle a deux enfants, nés les 13 février 2021 et 17 janvier 2022. Par un courrier du 17 août 2021, elle a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle à la date de la décision attaquée et au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
4. Si Mme B soutient que ses deux enfants sont nés en France et qu'elle dispose d'une vie privée et familiale dans ce pays, il ne ressort pas du dossier que la requérante bénéficie d'une insertion sociale et professionnelle en France depuis son entrée sur le territoire en juin 2018, ni qu'elle n'ait pas conservé ses attaches dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la requérante n'établit pas non plus être restée en lien avec les pères respectifs de ses enfants ni que ces derniers le soient, ou encore l'existence d'une quelconque impossibilité pour ses enfants, qui étaient âgés de seize et six mois à la date de la décision attaquée, d'aller vivre avec elle dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de la requérante.
5. Enfin, la requérante n'ayant pas établi que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201336_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel