TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201336_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2022, le 16 mai 2022 et le 10 octobre 2022, Mme F D épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D épouse C, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1979, déclare être entrée en France le 2 septembre 2015, pour y rejoindre son conjoint, M. A C, accompagnée de leurs enfants B et E. Le 16 juin 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 7 février 2022, dont elle demande l'annulation la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la présence en France depuis 2015 n'est pas sérieusement contestée, est mariée depuis le 26 février 2002 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " en cours de validité, avec lequel elle a eu trois enfants, B né le 16 février 2003, E née le 29 novembre 2008, et Sara née le 22 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier que B et E sont scolarisés en France depuis 2015, Sara depuis 2022, et que B, désormais majeur, est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il ressort enfin des pièces du dossier que la communauté de vie du couple n'est pas contestée, M. C ne quittant le domicile familial situé à Dreux qu'en raison de son activité professionnelle en tant que cuisinier en contrat à durée indéterminée dans un restaurant à Savigny-sur-Orge depuis le 18 février 2016. Par ailleurs, si la préfète oppose que Mme C n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résiderait sa mère, il ressort des pièces du dossier que les deux parents de la requérante sont titulaires de cartes de résident en France. Dans ces circonstances, quand bien même la requérante aurait une faible maîtrise de la langue française, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète d'Eure-et-Loir a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 7 février 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée implique nécessairement que soit délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette même notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, dans les sept jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse C et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne G L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201336_20230428
Données disponibles
- Texte intégral