TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201337_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'inscrire son adresse de domiciliation en France sur son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de faire mentionner son domicile français sur son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " en cours de validité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que sur les titres de séjour qui lui seront renouvelés par la suite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande n'est pas motivée par la volonté de bénéficier d'aides sociales, alors au demeurant que la mention de son domicile français sur son titre de séjour serait sans incidence en la matière, et qu'il s'agit uniquement de faire coïncider son domicile administratif avec son lieu de résidence effectif ;
- dès lors que la condition de résidence habituelle hors de France du demandeur n'est applicable qu'en matière de première délivrance du titre de séjour " retraité " et non pour les renouvellements, qui sont de plein droit, comme le confirme l'arrêté fixant les justificatifs à fournir par le demandeur, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembres 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tenant à l'absence de volonté de la part du requérant de bénéficier d'aides sociales est inopérant ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 juin 1941, est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ", valable du 21 juin 2014 au 20 juin 2024. Par une décision du 3 mai 2022, confirmant un courriel daté du 19 juillet 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à ce que son adresse de domiciliation française soit mentionnée sur son titre de séjour en lieu et place de l'adresse située en Algérie qui y figure. M. A demande l'annulation de cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ".
3. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année.
4. En application de l'annexe à l'arrêté du 30 avril 2021, repris depuis dans celle de l'arrêté du 4 mai 2022, l'étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " retraité " doit notamment fournir à l'appui de sa demande une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun de ses séjours effectués en France, sous le couvert du titre de séjour " retraité ", n'a pas excédé une année et l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident portant la même mention doit en particulier produire une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare établir dorénavant son lieu de résidence habituel en France.
5. Toutefois, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions procédurales de l'arrêté du 30 avril 2021, reprises par l'arrêté du 4 mai 2022, concernant les justificatifs à fournir par le demandeur d'un titre de séjour, que si le certificat de résidence algérien sollicité est régi par des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de portée équivalente à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent le titre de séjour auquel l'arrêté s'applique. Dès lors que l'accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ", un ressortissant algérien ne peut pas utilement se prévaloir des dernières dispositions de l'arrêté du 30 avril 2021 évoquées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien en refusant de faire figurer l'adresse de domiciliation française de M. A sur son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ".
7. La circonstance que la demande de M. A n'aurait pas été motivée par la volonté de bénéficier d'aides sociales est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201337_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel