TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201337_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 février 2022 et les 12 et 13 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois en lieu et place d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - à défaut de production de cet avis, l'identification des médecins composant le collège de l'OFII n'est pas établie ; de même, il n'est pas démontré qu'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII a été transmis au collège ; enfin, il n'est pas non plus démontré que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII ; - eu égard à sa pathologie grave et évolutive de longue durée nécessitant un traitement qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, la préfète ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins ; - en ne lui octroyant qu'une autorisation provisoire de séjour pour une période de trois mois au lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de séjour pour soins à laquelle elle est en droit de prétendre ; - la décision de refus de titre viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'ensemble de sa famille réside en France. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 19 septembre 1938 et entrée en France le 20 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade mais ne s'est vu remettre qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier au 23 avril 2022. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre révélée par la délivrance d'une simple autorisation provisoire de séjour valable pendant trois mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. "Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ayant remplacé l'article 4 de celui du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. D'une part, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que le préfet doive communiquer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le premier moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, il résulte de cet avis du 27 décembre 2021, finalement communiqué par la préfète du Val-de-Marne le 10 octobre 2023, que celui-ci est régulier en la forme notamment en ce qu'il permet de s'assurer de l'identification des médecins composant le collège de l'OFII, de ce que le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'OFII a bien été transmis au collège et, enfin, de ce que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII. 5. En outre, il ressort des termes de l'avis du 27 décembre 2021 que, si l'état de santé de Mme D nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins en République démocratique du Congo, la requérante ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, les soins nécessités par l'état de santé de la requérante doivent être poursuivis pendant une durée de trois mois. Mme D soutient qu'eu égard à sa pathologie grave et évolutive de longue durée nécessitant un traitement qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, la préfète ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Toutefois, les quelques pièces médicales produites, d'ailleurs issues du dossier médical à partir duquel le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis et au demeurant peu lisibles, ne contredisent pas cet avis, notamment quant à la durée de trois mois du traitement de Mme D. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ne lui octroyant qu'une autorisation provisoire de séjour pour une période de trois mois au lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de séjour pour soins à laquelle elle est en droit de prétendre. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Mme D invoque la violation de ces stipulations en faisant valoir que l'ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, si la requérante soutient résider en France depuis le 20 janvier 2014, sa date d'entrée en France et donc sa durée de présence sur le territoire français ne ressortent d'aucune des pièces du dossier. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire français en produisant les titres de séjour de Mme F B G A, née le 15 avril 1958, et de M. E A C, né le 15 avril 1958, elle ne démontre que le lien de parenté qui l'unit à sa fille, Mme F B G A. En tout état de cause, et à supposer le lien de parenté avec M. E A C également établi, la présence régulière sur le territoire français des deux enfants de la requérante n'est pas de nature à démontrer que celle-ci y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans la mesure où ils étaient âgés de 65 ans à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante ne démontre, ni même d'ailleurs n'allègue, aucune insertion en France. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle aurait vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 78 ans. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'âge de la requérante à la date de la décision attaquée, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ayant en tout état de cause été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201337_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel