TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201337_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour le logement situé 108 avenue Jean Monnet à Pérols. Elle soutient être veuve, avoir de faibles revenus, habiter pour des raisons économiques six mois de l'année à cette adresse et les six autres mois au 108 avenue Jean Monnet à Pérols, cette dernière adresse étant sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la contribuable ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un appartement de 24 m2 situé au 108 avenue Jean Monnet à Pérols et est locataire d'une maison de 66 m2 située 18 rue Eugène Lisbonne de la même ville. Elle a bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation sur ce dernier logement. Elle a demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts à raison de ses revenus et de son veuvage pour l'appartement de l'avenue Jean Monnet. Par décision du 11 février 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour le logement situé 108 avenue Jean Monnet à Pérols. 2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414-C : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale ". 3. Il résulte de ces dispositions, que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. La résidence principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels et est par conséquent unique. Il résulte en outre de ses dispositions que les cas d'exonération de la taxe d'habitation ne concernent que la résidence principale. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a mentionné sur sa déclaration des revenus 2020 être, au 1er janvier 2021 date du fait générateur de l'imposition en litige, domiciliée à l'adresse 18 rue Eugène Lisbonne à Pérols. En fonction de ses revenus et de cette mention, elle a pu bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation au titre de la résidence principale sur ce logement. Mme B, qui déclare au tribunal résider pour des raisons économiques à cette adresse six mois dans l'année et le reste de l'année au 108 avenue Jean Monnet, ne conteste pas ne pas avoir eu la libre disposition de ce dernier logement au 1er janvier 2021 et n'allègue ni ne justifie avoir eu le centre de ses intérêts professionnels et matériels à cette adresse. Dès lors, faute d'établir que le logement située 108 avenue Jean Monnet à Pérols constitue sa résidence principale, Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier pour ce logement de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions de l'article L. 1414C précitées. Par suite, nonobstant les circonstances sans incidence selon lesquelles Mme B est veuve et dispose de faibles revenus, les conclusions en décharge doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2201337_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel