TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201338_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée qu'il a présentée le 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable qu'il a sollicitée dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne disposait d'aucune délégation de signature ; - la consultation de ses données personnelles a été réalisée par un agent qui n'était pas habilité à cet effet ; - la décision est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que les faits sur lesquels repose la décision ne sont pas matériellement établis ; - l'erreur matérielle dans la date de naissance de M. C " témoigne des écueils dans la conduite de l'enquête administrative et l'examen de [sa] situation particulière ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le CNPAS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C, représenté par Me Gay, a présenté un mémoire qui a été enregistré le 17 avril 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2022, M. C a présenté une demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé par une décision du 22 juin 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure qui dispose qu'aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il ressort des termes de la décision du directeur du CNAPS que le refus opposé à M. C repose sur le motif que le demandeur a été mis en cause, le 1er décembre 2021, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Toutefois, en l'absence de tout autre élément, la seule circonstance qu'une plainte ait été déposée à l'encontre de l'intéressé ne saurait suffire à établir que les faits rapportés dans cette plainte sont matériellement établis. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le CNAPS délivre à M. C l'autorisation qu'il a sollicitée le 19 avril 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du CNAPS en date du 22 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. C l'autorisation sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201338_20230601
Données disponibles
- Texte intégral