TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201338_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 14 juin et 29 août 2022, M. C E et Mme B G épouse E, représentés par Me Richard, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise concernant la copropriété sise 3B rue Charles Biquillon à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54700) ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson et de M. H F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - M. F a procédé à la rénovation de la maison à usage d'habitation sise parcelle cadastrée 155 ; cette opération de rénovation empiète de manière permanente sur le domaine public ; le maire ne pouvait ignorer l'existence de ces travaux s'agissant d'une petite commune de 1 200 habitants et alors que le maître d'ouvrage est son propre fils ; en tout état de cause, le maire devait refuser de délivrer un certificat de conformité des travaux et demander la démolition des travaux qui accaparent le domaine public ; - la réalisation des travaux a eu pour effet de supprimer le dispositif existant d'écoulement des eaux pluviales et de renvoyer l'intégralité de ces dernières dans la rue puis dans la copropriété, ce qui provoque des infiltrations fragilisant le bâtiment et favorisant la prolifération de nuisibles ; - les travaux ont conduit à la suppression de l'éclairage public ; la problématique est bien plus complexe qu'un simple raccordement au réseau et suppose un avis préalable d'un expert judiciaire ; - la parcelle cadastrée n° 146 est constituée d'un passage le long de l'habitation, or les travaux de voirie affleurent le bâtiment et constituent une emprise irrégulière ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mission d'expertise sollicitée est en tous points irrecevable. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. C E, agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété SDC 3B Biquillon et se substituant à ce titre à la société Lexel[LC1] Immobilier, indique s'en rapporter aux mémoires des demandeurs. M. H F, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. D A, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont propriétaires de deux appartements au sein de la copropriété sise 3B rue Charles Biquillon à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Ils demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise concernant cette copropriété. 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Aux termes de leur requête en référé, M. et Mme E demandent qu'il soit donné pour mission à l'expert désigné par le tribunal de dire si M. F a adressé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée n° 155 et de dire si le maire a délivré une attestation certifiant la conformité des travaux réalisés sur cette parcelle. Dès lors que les requérants peuvent obtenir ces informations en s'adressant à la commune, l'expertise qu'ils sollicitent est dépourvue d'utilité sur ces points. Par ailleurs, il est constant que les désordres affectant la copropriété, tenant aux infiltrations affectant les bâtiments et à la suppression de l'éclairage public, résultent, selon M. et Mme E, des travaux réalisés à titre privé par M. F. Ainsi, un éventuel litige que les requérants souhaiteraient engager aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ne relèveraient pas de la compétence de la juridiction administrative. Enfin, il n'appartient pas à un expert judiciaire désigné dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de procéder au bornage d'une parcelle et il ne lui appartient pas davantage, s'agissant d'une question de droit, de " dire s'il y a accaparation du domaine public par la maison à usage d'habitation sise parcelle cadastrée n° 155 ". 5. Il résulte ce qui précède que la demande aux fins d'expertise de M. et Mme E doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à ce que les entiers dépens de l'instance et les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B G épouse E, à M. C E, en qualité de syndic de la copropriété SDC 3B Biquillon, à la commune de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, à M. H F et à M. D A. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LC1]Dans le visa de la requête le mémoire du 29/08 est déjà cité '
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201338_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA