TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201338_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 14 mars 2022 transmise pour compétence par le tribunal administratif de Limoges par ordonnance du 21 mars 2022, et des mémoires du 24 août 2022 et 5 mai 2023, M. B A et Mme D C demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures, de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021. Ils soutiennent : - que leur logement sis 13 boulevard Wilson à Perpignan a été taxé comme résidence principale au titre des années 2009 à 2021 alors que celui loué à Guéret de mai 2009 à août 2013 et celui loué à Limoges depuis 2013 sont leur résidence principale et le logement de Perpignan leur résidence secondaire ; - que le couple a vécu ensemble à Guéret puis à Limoges où M. A exerçait à temps plein en qualité de médecin conseil de la MSA du Limousin ; - que le bail du logement de Perpignan a été résilié le 31 mars 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Au titre des années 2020 et 2021, les époux E ont été imposés à la taxe d'habitation en qualité de résidence principale pour un logement loué situé à Perpignan et M. A a été imposé à la taxe d'habitation en qualité de résidence secondaire sur le logement loué à Limoges. Par une réclamation reçue le 22 décembre 2021, les époux ont sollicité de l'administration fiscale la révision des impositions de taxe d'habitation pour les années 2009 à 2021 pour les logements de Perpignan et du Limousin. Par une décision du 14 janvier 2022, la réclamation a été rejetée. Dans le dernier état des écritures, les époux E doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021. 2. Par décision du 14 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté la demande de révision au motif que les époux avaient toujours mentionné le logement de Perpignan comme étant leur résidence principale sur leurs déclarations communes concernant les années 2009 à 2021. Pour soutenir que la qualification de résidence principale du logement de Perpignan est erronée, les contribuables font valoir que le couple vit ensemble dans le Limousin depuis 2009, date à laquelle M. A a commencé à exercer la profession de médecin-conseil à la MSA du Limousin, d'abord à Guéret jusqu'en 2013 puis à Limoges. Ils ajoutent que M. A travaille à temps plein et que leur fille et petit-fils habitent le logement de Perpignan à titre gratuit. 3. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que malgré la réclamation du 22 décembre 2021 sollicitant la révision de sa qualification, les époux ont persisté à mentionner le logement de Perpignan comme étant leur résidence principale dans la déclaration de revenus postérieure. D'autre part, aucun élément relatif à la vie de Mme C dans le Limousin n'est produit et en l'absence du contrat de travail, la seule fiche de visite d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de médecin-conseil datée du 18 janvier 2022, la fiche de mission sans entête de la MSA et sans nom, les bulletins de paie de 2020 et 2021, les factures de consommation d'eau, d'electricité et de gaz, sont insuffisants à démontrer l'obligation pour M. A d'être sur place à temps plein pour les besoins de ses fonctions et que le logement du Limousin est celui habité habituellement et effectivement par le couple. Dès lors, en qualifiant le logement de Perpignan comme étant la résidance principale, l'adminsitration fiscale n'a pas portée une appréciation erronée. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en décharge doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Mme C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2201338_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel