TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201339_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2022 et le 15 décembre 2022, M. D C, représenté par Me A, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est fondée que sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande était aussi fondée sur celles de l'article L. 423-23 du même code ; - il justifie d'une vie privée et familiale au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant de la République du Congo né le 19 août 1983, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français le 12 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 novembre 2017, confirmée par une décision du 10 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a par la suite eu une enfant, née le 11 janvier 2021, avec une ressortissante éthiopienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 janvier 2031. Il a alors sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de Loir-et-Cher que le requérant a entendu présenter sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles de l'article L. 423-23 du même code, il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée, à défaut notamment de visa de ce dernier article contrairement à ce que soutient le préfet, que le préfet de Loir-et-Cher ait procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il implique en revanche nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions relatives au frais de l'instance : 5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de metre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 200 euros sous réserve que M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me A la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201339_20230505
Données disponibles
- Texte intégral