TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201339_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 6 mars 2003. Il a obtenu sa régularisation par le travail en 2010 et jusqu'au 8 juin 2014. Depuis lors, il se trouve en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Par une décision du 8 avril 2022, le préfet du Calvados a décidé son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'admission provisoire à son bénéfice. Sur la requête : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 13 juin 2017 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à douze années de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle commis à l'égard de ses filles, alors mineures, et violences aggravées commises à l'égard de son épouse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait conservé des liens avec son épouse et ses enfants. Par suite, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné, le préfet du Calvados, en prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il n'a pas davantage porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2201339_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel