TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 3ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201339_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre a retiré le certificat de non-opposition à la déclaration préalable n°97416 21 E 0036 présentée le 15 juin 2021 tendant à l'édification d'une terrasse sur la parcelle cadastrée section CZ 1121, située 118 chemin Lassays, Ligne des Bambous, lieudit Ravine des Cabris, sur le territoire communal. Il soutient que : - l'article 657 du code civil lui permettait de faire bâtir la terrasse en litige contre le mur mitoyen de son voisin ; - la décision de retrait attaquée a été prise tardivement, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, sans que la fraude puisse lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dépourvue de tout moyen ; - la requête est tardive ; - la décision de retrait attaquée n'est pas tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune de Saint-Pierre a retiré le certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° 97416 21 E 0036 présentée le 15 juin 2021 par M. B A, tendant à l'édification d'une terrasse sur la parcelle cadastrée section CZ 1121, située 118 chemin Lassays, Ligne des Bambous, lieudit Ravine des Cabris, sur le territoire communal. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise le 8 septembre 2022, aucun élément du dossier ne permettant toutefois de connaître la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de M. A. Par suite, et alors que celui-ci a en tout état de cause exercé son recours contentieux par le dépôt d'une requête enregistrée le 10 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois édicté par l'article R. 421-1 précité, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre doit être écartée. 4. En second lieu, contrairement à la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Saint-Pierre sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A comporte, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022, l'exposé des faits relatifs au projet et deux moyens de droit, concernant le délai écoulé entre le certificat de non-opposition et le retrait de celui-ci, ainsi que la conformité du projet en litige avec l'article 657 du code civil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 6. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable reçue le 2 février 2021 par la commune de Saint-Pierre, que le projet de M. A consistait en " une terrasse à partir de [sa] clôture jusqu'au niveau de la clôture d'en face ". Les deux plans de masse annexés à cette déclaration figuraient une terrasse de 24 m² s'insérant entre le bâti existant et le mur séparant la parcelle du pétitionnaire de la parcelle voisine, cadastrée section CZ 1563. La description du projet et les plans annexés à la déclaration préalable ne permettaient toutefois pas de déterminer avec certitude si la terrasse devait s'ancrer sur un éventuel mur mitoyen ou si elle devait être édifiée indépendamment de ce mur. Or il n'est pas contesté que, lors de la construction effective de ladite terrasse, M. A l'a fait en partie supporter par le mur séparatif, dont il revendique la pleine propriété dans un courrier du 16 août 2022 adressé au maire de Saint-Pierre. Néanmoins, il n'est pas établi que le pétitionnaire, en ne faisant pas apparaître, sur l'un deux plans de masse annexés à sa déclaration préalable, l'existence d'un mur séparatif sur lequel devait s'ancrer le projet en litige, ait sciemment cherché à induire l'administration en erreur, dès lors que le service instructeur a été régulièrement mis en mesure d'apprécier le positionnement de la construction projetée sur le terrain par rapport aux limites de propriété. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imprécision ainsi commise par M. A constitue une manœuvre frauduleuse, celui-ci ne pouvant être regardé comme ayant intentionnellement dissimulé la circonstance que la terrasse devait pour partie prendre appui sur un mur séparatif. Il s'en suit que l'arrêté du 8 septembre 2022 prononçant le retrait du certificat de non-opposition du 15 juin 2021 est intervenu tardivement et est entaché d'erreur de droit. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Pierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Pierre du 8 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le premier conseiller faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2201339_20250526
Données disponibles
- Texte intégral