TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201340_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2022 et le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Monicault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision prise par le conseil municipal de la commune de Vernais de tenir à huis clos sa séance du 7 avril 2022, ainsi que l'ensemble des délibérations prises au cours de cette séance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vernais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt à agir dès lors qu'il est contribuable de la commune de Vernais et que l'ordre du jour du conseil municipal du 7 avril 2022 prévoyait l'examen du budget de la commune ; il a également intérêt à agir en sa qualité d'ancien locataire des terres agricoles qui faisaient l'objet d'une délibération lors de cette séance ; - les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 3121-11 alinéas 1 et 2 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le huis clos n'était pas justifié par une nécessité d'ordre public ou le caractère sensible de l'ordre du jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Vernais, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. A et dès lors que la délibération instituant le huis-clos n'est pas, en elle-même, susceptible de faire grief. Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les délibérations prises lors de la séance du 7 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Vernais, pour celles qui n'ont pas été spécifiquement produites à l'appui de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A réside dans la commune de Vernais. Le 7 avril 2022, il a souhaité assister à la séance du conseil municipal de cette commune. Toutefois, par une délibération adoptée au début de la séance, le conseil municipal a décidé de la tenue des débats à huis clos, empêchant ce faisant la présence de M. A. Par sa requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler, d'une part, la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé la tenue de sa séance du 7 avril 2022 à huis clos et, d'autre part, l'ensemble des délibérations prises au cours de cette séance. Sur les conclusions dirigées contre la délibération instaurant le huis clos : 2. La délibération n°162 du 7 avril 2022 instaurant le huis clos étant un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptées à l'issue de la séance du conseil municipal du même jour, elle ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernais doit être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre les délibérations autres que la délibération n°157 : 3. M. A demande l'annulation de l'ensemble des délibérations prises lors de la séance du 7 avril 2022 du conseil municipal de Vernais. Par un courrier du 28 avril 2022, le tribunal a donc invité M. A à régulariser sa requête en produisant les délibérations attaquées. Toutefois, en réponse à cette demande, le requérant n'a produit que la délibération n°162, intitulée " Vote pour instaurer un huis clos " et la délibération n°157, intitulée " Location terrain communal - attribution de parcelles ". Par suite, les conclusions dirigées contre les autres décisions adoptées lors de la séance du conseil municipal du 7 avril 2022 de la commune de Vernais sont irrecevables, ainsi que le requérant en a été informé par courrier du tribunal du 22 mars 2024. Sur les conclusions dirigées contre la délibération n°157 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernais : 4. Il ressort des termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 7 avril 2022 que figurait à l'ordre du jour de cette séance la question de l'attribution de parcelles communales sur lesquelles M. A disposait d'un bail, dont il est indiqué qu'il souhaitait le résilier. A ce titre, il dispose bien d'un intérêt à agir contre la délibération n°157 produite à l'appui de la requête et portant sur la location du terrain communal en cause. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation de délibérations adoptées par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vernais a soumis au vote des membres du conseil municipal, lors de la séance du 7 avril 2022, le fait que celle-ci se tienne à huis clos, compte-tenu de la présence d'un point à l'ordre du jour relatif à la vente d'un terrain communal. Il ressort également des termes de ce même compte-rendu que les membres du conseil municipal, sollicités en début de séance, ont voté à l'unanimité pour la tenue des débats à huis clos. Toutefois, d'une part, le procès-verbal de la séance n'évoque pas les motifs de cette décision. D'autre part, en défense, la commune n'établit pas, et ne soutient même pas d'ailleurs, que le huis clos était nécessaire à la bonne tenue de la séance du fait de risques de troubles à l'ordre public ou en raison de la sensibilité du sujet évoqué. Dans ces conditions, la décision prise par le conseil municipal de la commune de Vernais de tenir sa séance du 7 avril 2022 à huis clos est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la délibération n°157, portant sur la location d'un terrain communal, adoptée lors de cette séance tenue à huis clos, doit être annulée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre cette délibération, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la délibération n°157 adoptée lors de la séance du conseil municipal de Vernais du 7 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Vernais demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernais la somme de 1 200 euros à verser à M. A au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°157 portant sur la location d'un terrain municipal, adoptée par le conseil municipal de la commune de Vernais lors de sa séance du 7 avril 2022, est annulée. Article 2 : La commune de Vernais versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Vernais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vernais. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201340_20240411
Données disponibles
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