TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201340_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre 2022, 26 décembre 2022 et 16 avril 2023, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner la régularisation du permis de construire accordé le 1er mars 2022 à M. C pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 120 m² située chemin Belhomme, sur la parcelle cadastrée CZ n° 1944 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce permis de construire ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - elle a qualité à agir, étant voisine immédiate de la construction en litige et subissant les nuisances sonores du chantier, qui ont entraîné le départ de sa locataire ; - le dossier de demande de permis a été signé par les époux C alors que le permis n'a été accordé qu'à M. C ; - l'arrêté attaqué ne vise pas l'ensemble des modifications et révisions du plan local d'urbanisme ; - il ne vise pas non plus l'avis émis relatif au dispositif d'assainissement ; - il méconnaît les dispositions légales relatives à la limitation de la consommation énergétique des bâtiments ; - il vise une déclaration préalable du 24 mai 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun affichage et reposant sur une division parcellaire réalisée par un géomètre non inscrit à l'ordre des géomètres-experts ; - l'implantation de la construction en litige est contraire aux règles de retrait imposées par le règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme ; - le maire de Saint-Pierre a commis une erreur de fait en autorisant la construction sur la parcelle CZ n° 1944 alors que ces travaux sont réalisés sur la parcelle CZ n° 1943. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022, 29 août 2023 et 24 juillet 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A ne dispose d'aucun intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 30 août 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, pour la commune de Saint-Pierre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de de Saint-Pierre a accordé à M. B C un permis pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 120 m² située chemin Belhomme, sur la parcelle cadastrée CZ n° 1944 d'une superficie de 1135 m². Par un courrier reçu le 16 juin 2022, Mme D A a formé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté au terme d'un courrier du maire de la commune daté du 25 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'ordonner la régularisation du permis de construire accordé et, à titre subsidiaire, l'annulation de cette autorisation d'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire de la parcelle CZ n° 803, qui n'est séparée du terrain d'assiette que par la parcelle CZ n° 1943, sur laquelle aucune construction n'est édifiée. A cet égard Mme A peut être qualifiée de voisine immédiate au sens des dispositions susvisées, quand bien même elle ne résiderait pas elle-même sur cette parcelle, donnée en location. Pour autant, si elle se prévaut du départ de sa locataire, suivant congé délivré le 27 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce départ serait lié aux nuisances sonores du chantier du pétitionnaire, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée. De même, si elle invoque une perte de vue en direction du Piton des Neiges, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Enfin, s'il est vrai que M. C a reconnu, au cours du constat d'huissier dressé le 27 mai 2022, avoir procédé à la destruction du mur séparant les parcelles CZ n° 803 et n° 1943, cette circonstance ne saurait à elle-seule lui conférer un intérêt à agir. Dès lors, eu égard à ses caractéristiques ainsi qu'à la configuration des lieux en cause, le projet litigieux n'apparaît pas comme étant de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux. Sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Saint-Pierre et à M. B C. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2201340_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel