TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201342_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Veauvy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse, l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés le 1er et le 4 juillet 2022 Mme C demande au tribunal de constater, en raison du retrait en cours d'instance de la décision attaquée qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et maintient pour le surplus ses conclusions au titre des frais de procès à hauteur de la somme de 3000 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et subsidiairement au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2201375 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
-le rapport de Mme D,
-et les observations de Me Lagarde, substituant Me Veauvy, représentant Mme C, qui confirme que la décision a été retiré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ; qu'en revanche il convient de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de procès, sous réserve de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Le recteur de l'académie de Toulouse n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
2. Il est constant que par une décision du 30 juin 2022, prise en cours d'instance, le recteur de l'académie de Toulouse, a retiré la décision attaquée par laquelle il avait mis en demeure Mme C, sur le fondement de l'article L131-10 du code de l'éducation, d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Si ce retrait n'a pas acquis, à la date de la présente ordonnance un caractère définitif, il n'en demeure pas moins qu'il prive d'objet les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue.
3. Il s'ensuit qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
5. Mme C déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et sur laquelle il n'aurait pas été statué, ni ne produit une telle demande devant le tribunal. Il s'ensuit que son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicitée, ne peut lui être accordée d'office.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que l'avocat de Mme C, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. De sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Enfin en l'absence de conclusions tendant au versement à Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le seul fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice, une telle condamnation ne peut être prononcée d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
V.D
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M.BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201342_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA