TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201343_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2200900 du 12 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en ajoutant qu'à défaut d'exécution de l'injonction de réexamen dans un délai de 24 heures, le préfet du Puy-de-Dôme devra s'acquitter d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le délai imparti d'un mois pour réexaminer sa demande ; - il y a lieu d'ajouter une astreinte. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er juillet 2022 à 10 heures 00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France le 24 avril 2016. Par une ordonnance n° 2200900 du 12 mai 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 4 novembre 2021 portant refus implicite de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, ainsi que celle de la décision du 15 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de voyage, et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Par la présente requête, M. B demande, au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en ajoutant qu'à défaut d'exécution de l'injonction de réexamen dans un délai de 24 heures, le préfet du Puy-de-Dôme devra s'acquitter d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. M. B fait valoir qu'aucun réexamen n'a été fait dans le délai imparti et qu'il est, dès lors, nécessaire d'assortir cette injonction d'un nouveau délai, assorti d'une astreinte définitive. Il résulte de l'instruction que l'intéressé demeure sur le territoire français en situation régulière dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en sa qualité de réfugié. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que l'injonction faite au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de résident de 10 ans n'a pas été exécutée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment du délai anormalement long du traitement de son dossier et de la situation de précarité dans laquelle est placée le requérant, il y a lieu de faire droit à ses conclusions et de modifier les mesures prononcées à l'article 4 de l'ordonnance du 12 mai 2022 du juge des référés du tribunal en assortissant l'injonction de réexamen d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette nouvelle astreinte revêt un caractère définitif. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bourg, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l'ordonnance n° 2200900 du 12 mai 2022 du juge des référés du tribunal, de réexaminer la situation de M. B est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourg une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Ph. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. lb
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201343_20220704
Données disponibles
- Texte intégral