TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201343_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2120674 du 26 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A, enregistrée le 24 septembre 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 31 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de licence en psychologie au sein de cet institut. Elle soutient qu'elle a essayé de candidater le 5 juillet 2021 à l'ouverture des candidatures mais qu'elle s'est heurtée à des " bugs " informatiques, qu'elle n'a pu déposer les pièces que le 6 juillet au matin, et qu'ainsi le refus opposé par l'université à sa demande d'inscription au motif de l'atteinte des capacités d'accueil est uniquement dû à cet " embouteillage informatique ", alors qu'elle aurait dû voir son dossier être analysé jusqu'au bout. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, l'université Paris 8 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, au titre de l'année universitaire 2021-2022, son admission en première année de licence en psychologie au sein de l'Institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Par une décision du 15 juillet 2021, la directrice de cet institut a rejeté cette demande au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Par un mail du 17 juillet 2021 ainsi que par courrier, l'intéressée a formé un recours administratif contre cette décision, dont l'université a expressément accusé réception le 19 juillet 2021 et qui a été implicitement rejeté. Mme A demande l'annulation de cette décision de refus d'admission en licence du 15 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'université Paris 8 fait valoir que la requête de Mme A, enregistrée le 24 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, à l'encontre de la décision du 15 juillet 2021 qui comporte les voies et délais de recours, est tardive. Cependant, comme il a précédemment été dit au point 1, la requérante a en tout état de cause, par un courriel dont l'université a accusé réception le 19 juillet 2021, exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a fait naître, en l'absence de réponse explicite de l'université, une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 19 septembre 2021. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 septembre 2021 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, relatif au déroulement du premier cycle des études supérieures : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes () / L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur () / III.- Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur une demande d'accès à une formation dont les capacités d'accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l'autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. 5. Or, la décision attaquée a été prise au seul motif que les capacités d'accueil de la formation sollicitée par la requérante étaient déjà atteintes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a refusé d'admettre Mme A en première année de licence en psychologie au sein de cet institut est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Renault, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201343_20221020
Données disponibles
- Texte intégral