TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201343_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 90 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; - la requête ne peut, en tout état de cause, prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bakhta, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 novembre 2003, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, selon ses dires. Par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. B soutient être entré en France au cours de l'année 2018, soit à l'âge de 15 ans, afin d'y rejoindre sa tante chez laquelle il réside. Il fait état de sa scolarisation sérieuse en deuxième année de CAP Moniteur installations sanitaire au lycée régional Gerty Archimède à Morne-à-l'Eau. Cependant, il est constant que M. B est célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère, et qu'il n'a aucun lien familial sur le territoire français, hormis, à le considérer établi, avec sa tante. S'il soutient avoir effectué des démarches, par l'intermédiaire de sa tante, pour régulariser sa situation, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'il a déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, M. B ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce, malgré le sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Jade Le Roux, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 2201343
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201343_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel