TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201343_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2022 et le 12 février 2024, M. et Mme D et C E, représentés par Me Hiriard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de G-Michel-de-Rieufret a délivré à M. A B un permis de construire pour construire un local agricole agrémenté d'un cabanon de jardin sur la parcelle cadastrée section D n° 228 située route de Cabanac, ensemble la décision du 11 janvier 2022 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret et de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient avoir un intérêt à agir ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 (a) du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire est entachée d'une fraude commise dans la présentation de l'objet du projet ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et des dispositions de la carte communale de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret qui prohibent, sauf exceptions, les constructions nouvelles dans le secteur concerné ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et du règlement sanitaire départemental qui imposent une distance d'au moins 100 mètres entre la construction projetée et le chenil installé sur leur propre parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de G-Michel-de-Rieufret, représentée par la SELARL Urbanlaw, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Sourzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations F Valdès, représentant M. et Mme E, F B-G, représentant la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, et F Sourzac, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 18 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le maire de la commune de G-Michel-de-Rieufret a délivré à M. A B un permis de construire pour édifier un local agricole et un cabanon de jardin sur la parcelle cadastrée section D n° 228, située chemin de Cabanac. Par une lettre du 11 janvier 2022, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme D et C E. M. et Mme E demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. M. et Mme E sont propriétaires des parcelles cadastrées section D n°s 224, 284 et 527, qui jouxtent la parcelle cadastrée section D n° 228. Leur fonds se situe ainsi au voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet contesté. Selon la notice jointe à la demande de permis de construire, celle-ci a pour objet de régulariser l'installation d'un local agricole, d'un appentis collé à celui-ci, d'un cabanon de jardin qui lui est adjacent, de " toilettes sèches de type sciure ", le tout servant à la fois d'entreposage de matériel agricole, de vestiaire, de bureau et de lieu de réception des agents chargés de contrôler la production en agriculture biologique, et d'abri pour de l' " équipement sensible " comme une tronçonneuse, un rotofil etc. Au regard de son objet, qui implique des nuisances potentielles liées notamment à l'entreposage d'outils agricoles employant du carburant et l'existence d'un risque d'incendie, les requérants justifient suffisamment avoir un intérêt à agir contre la décision contestée. 4. En tout état de cause, dès lors que les requérants se prévalent de l'application des règles de réciprocité entre bâtiments agricoles, ils ont nécessairement intérêt à contester l'arrêté en litige, en tant qu'il autorise selon eux des installations agricoles à une distance inférieure à la distance minimale requise par rapport à leur chenil. 5. La fin de non-recevoir que leur oppose en défense M. B et la commune de G-Michel-de-Rieufret sera écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " Selon l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Selon l'article R. 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". Selon l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Le dossier de demande de permis de construire déposé par M. B ne comporte que la notice descriptive prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, mais il ne comporte ni plan de masse, ni plan de situation ou plan de coupe. Si cette notice descriptive indique les superficies des installations concernées, aucun plan ne permet d'en connaître la situation précise sur le terrain d'assiette de M. B. Le cliché d'insertion fourni ne permet pas de compenser cette lacune, alors qu'il ne fait apparaître que le cabanon. Si deux documents photographiques sont produits, ils ne font pas voir l'emplacement de ces installations. 9. Dans ces conditions, le service instructeur a été laissé dans l'ignorance du contenu et de l'objet exacts de la demande de permis de construire et n'a pas été mis en mesure d'apprécier sa conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables. La circonstance que le maire de la commune a, le 15 octobre 2020, dressé un procès-verbal d'infraction portant sur les installations de M. B, n'établit pas, en elle-même, que le service instructeur pût avoir, lors de l'examen de la demande de permis de construire, une connaissance suffisante du projet. Il suit de là que M. et Mme E sont fondés à soutenir que le dossier de demande étant incomplet, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires précitées. 10. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / (). Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles () ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / (); / 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l'exploitation agricole ou forestière () ". 11. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 12. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet () / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés () ". 13. Le terrain d'assiette du projet se trouve dans la partie non constructible de la carte communale de Saint-Michel-de-Rieufret. 14. Si le pétitionnaire est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis 2012 et bénéficie d'une certification en bio depuis 2021, le constat effectué le 10 juin 2022 laisse apparaître une superficie de parcelle cultivée extrêmement limitée. En outre, le pétitionnaire ne produit aucun document de vente ou autre document justifiant d'un quelconque chiffre d'affaires. L'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante n'est ainsi pas démontré. D'autre part, et en tout état de cause, si M. B fait valoir que la présence de la résidence mobile se justifie comme lieu de repos, et le reste des installations comme étant destiné à l'entreposage de ses matériels et outils, il ne démontre pas que la disposition d'une résidence mobile légère serait nécessaire pour une exploitation maraîchère aussi réduite, ni davantage qu'il aurait besoin de la cabane et de l'appentis pour entreposer du petit matériel, comme une tronçonneuse et un rotofil, qui peuvent au demeurant être transportés. Enfin, et en tout état de cause, les installations en litige sont constituées par un mobil-home, un abri précaire réalisé avec des tôles diverses et un cabanon en bois. Ainsi que l'a relevé le maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret dans le procès-verbal de constat d'infraction qu'il a dressé le 15 octobre 2020 sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, ces installations présentent davantage les caractères d'une habitation précaire que de locaux à usage agricole. Dans ces conditions, ces installations ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation agricole de M. B. M. et Mme E sont ainsi fondés à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de la carte communale applicables au secteur concerné. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret du 5 novembre 2021 doit être annulé, ainsi que la décision du 11 janvier 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conséquences de l'illégalité : 16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 18. Pour les raisons exposées plus haut aux points 10 à 14, les dispositions de la carte communale de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret font obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour les installations visées dans la demande déposée par M. B, qui ne peuvent être regardées comme nécessaire pour l'exercice de l'exploitation agricole. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation, ni de ne prononcer qu'une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en litige. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret du 5 novembre 2021 et la décision du 11 janvier 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C E, à M. A B et à la commune de Saint-Michel-de-Rieufret. Copie du présent jugement sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201343_20240506
Données disponibles
- Texte intégral