TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201344_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Cauchepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'arrêté maladie du 3 décembre 2021, ensemble la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 décembre 2021 et pour tous ses arrêts subséquents sous 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, puisqu'il a été placé à mi-traitement à compter du 24 août 2022, la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il convient de substituer à la forclusion de la demande le motif tiré de ce que la demande ne comportait pas d'éléments constitutifs d'un accident de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2200868 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 10 heures, tenue en présence de M. Cazanove, greffier d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Cauchepin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la substitution de motifs demandée ne peut être accordée, dès lors qu'elle priverait le requérant d'une garantie de procédure ; - les observations de Mme A, pour le recteur, qui confirme les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, M. C, professeur d'éducation physique et sportive (EPS) affecté au collège Titan de la commune de Port depuis 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'arrêté maladie du 3 décembre 2021, ensemble la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour attester d'une situation d'urgence, M. C fait état de la diminution de sa rémunération mensuelle de près de 1 000 euros résultant son placement à mi-traitement à partir du mois d'août 2022. Si les pièces produites par le requérant, qui concernent les émoluments payés par l'administration et les allocations d'aide au retour à l'emploi servies à son épouse, permettent d'établir la réalité de la baisse de revenus dont il se prévaut, elles ne permettent pas de justifier de la réalité des charges, notamment d'emprunts, auxquelles il doit faire face. Par suite, M. C ne justifie pas que sa situation financière aurait été sérieusement affectée par les décisions critiquées. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201344_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel