TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201344_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100804 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 17 décembre 2021. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indiquent les décisions attaquées, il justifie de la régularité du séjour de son épouse en France ; - il est hébergé avec son épouse enceinte, chez ses parents. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 6 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 17 décembre 2021. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; () " 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code aux termes duquel : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () " 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande du requérant aux motifs d'une part, que le justificatif de régularité du séjour en France de son épouse n'était pas produit, d'autre part, que le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier du caractère inadapté de son hébergement chez ses parents et, enfin, que le délai anormalement long d'attente d'un logement social, fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'est pas atteint. Si le requérant justifie de la régularité du séjour en France de son épouse à la date des décisions attaquées dès lors que l'intéressée bénéficie d'un certificat de résidence valable dix ans qui lui a été délivré le 15 octobre 2021, il ne conteste pas la légalité des deux autres motifs que la commission de médiation - dont il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs - lui a opposé pour rejeter son recours amiable, notamment l'absence de justification du caractère inadapté de son hébergement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 20 octobre et 17 décembre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. BLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2201344_20230308
Données disponibles
- Texte intégral