TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2201345_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. D B, représenté par Me Bocher-Allanet, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Bulgarie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère, qui a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'inapplicabilité des dispositions du 2 de l'article 19 du règlement n° 604/2013 ;
- les observations de Me Tronche, substituant Me Bocher-Allanet, pour M. B, qui invoque notamment l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que M. B justifie avoir séjourné en dehors du territoire des Etats membres durant au moins trois mois entre son identification en Bulgarie en tant que demandeur d'asile et le dépôt de sa demande d'asile en France, par la production d'une carte d'identité délivrée au mois de juin 2021 lorsqu'il était présent dans un camp en Bosnie-Herzégovine et d'un justificatif de vaccination remis au mois de février 2022 lorsqu'il séjournait dans un second camp de ce pays. Il fait valoir le risque pour M. B d'être renvoyé en Afghanistan en cas de transfert en Bulgarie. Enfin, il fait observer que M. B a toujours contesté avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie et que le préfet ne justifie pas d'un tel dépôt, en l'absence de réponse des autorités bulgares à la demande de reprise en charge de l'intéressé ;
- et les observations de M. B, assisté par téléphone de M. C A, interprète en langue pachtou, qui fait valoir que s'il a été contrôlé en Bulgarie, il n'a pas présenté de demande d'asile dans ce pays, où les conditions d'accueil sont inhumaines, et il veut rester en France. Il ajoute qu'il n'a pas davantage demandé l'asile en Bosnie-Herzégovine, où il a été contraint de demeurer durant neuf mois ;
- le préfet du Doubs n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 20 mars 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 26 avril 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier EURODAC ayant fait apparaître qu'il avait en particulier été identifié en Bulgarie le 22 avril 2021 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile, les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En l'absence de réponse, elles doivent être regardées comme ayant implicitement fait connaître leur accord. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, a décidé de transférer M. B vers la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, s'est vu remettre contre signature, avant l'entretien individuel qui s'est tenu en préfecture de police de Paris le 26 avril 2022, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " et une brochure intitulée " les empreintes digitales et Eurodac ". L'ensemble de ces documents lui a été remis en langue pachtou, dont il ressort des observations formulées par l'intéressé à l'audience par l'intermédiaire d'un interprète dans cette langue qu'il la comprend. Par suite, M. B a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 26 avril 2022 a été mené, avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, par un agent du douzième bureau de la délégation à l'immigration, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté comme non fondé.
8. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, consacré aux " obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. () ". Aux termes du 2 de l'article 19 du même règlement, consacré à la " cessation de la responsabilité " : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des trois fiches décadactylaires Eurodac et du courrier adressé par la direction de l'asile du ministère de l'intérieur à la préfecture de police de Paris le 25 avril 2022, qui sont produits par le préfet, que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac à partir des empreintes digitales relevées ont fait apparaître que M. B a été identifié en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 22 avril 2021 puis en Autriche le 1er avril 2022. Le préfet du Doubs justifie ainsi, par les pièces produites, de la réalité du dépôt par M. B d'une demande d'asile en Bulgarie.
10. D'autre part, M. B soutient qu'en application des dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Bulgarie n'était plus l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile lorsqu'il a sollicité, le 26 avril 2022, son admission au séjour en France au titre de l'asile, dès lors qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois après son identification en Bulgarie en tant que demandeur d'asile le 22 avril 2021 et séjourné en Serbie aux mois de mai et de juin 2021 puis en Bosnie-Herzégovine du mois de juin 2021 au mois d'avril 2022. Toutefois, les deux pièces produites à l'appui de ses affirmations, à savoir une photographie d'une carte d'identité délivrée le 30 juin 2021 dans un premier camp bosnien et une photographie d'une attestation vaccinale qui lui aurait été délivrée au mois de février 2022 dans un second camp bosnien, sont insuffisantes pour permettre de le regarder comme justifiant avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. Les éléments émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produits par M. B concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas de nature à permettre de regarder ce pays membre de l'Union européenne comme connaissant, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances structurelles les empêchant d'instruire la demande d'asile présentée par M. B dans ce pays au mois d'avril 2021 ou de réexaminer sa situation au regard du droit à une protection internationale et des risques encourus en Afghanistan, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou faisant courir à M. B, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. B soutient qu'en cas de transfert aux autorités bulgares, d'une part, ses conditions d'accueil dans ce pays ne seraient pas conformes aux garanties exigées par le droit d'asile et, d'autre part, il serait renvoyé en Afghanistan, pays en proie à une situation de violence aveugle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de son exécution ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2201345_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel