TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201345_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. E A, représenté par par Maître Valérie Pradel-Artaxe, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté n°2022/478 du 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Dominique sans délai de départ volontaire, et interdiction de retour d'une durée de 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative
Le requérant fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de ce que la décision est exécutoire d'office à tout moment ;
- il existe un doute sérieux :
- sur la légalité externe, en raison :
- d'un défaut de motivation ;
- de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sur la légalité interne, en raison :
De la violation de son droit au maintien pendant l'instruction de sa demande de titre ;
L'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale ;
Elle est également entachée d'une erreur de fait ;
D'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
D'une méconnaissance des articles 423-23 du CESEDA et 8 de la CEDH dès lors notamment qu'il est entré sur le territoire français en 2008 et qu'il est en couple depuis 2010 avec la mère de son fils ;
De la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Les décisions accessoires à l'OQTF sont notamment illégales en raison de l'illégalité de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2201342 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés ;
- et les observations de Me Pradel-Artaxe, avocate de M. A qui confirme ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. M. A, né le 21 décembre 1985, de nationalité dominiquaise, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-478 du 1er décembre 2022 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Dominique sans délai de départ volontaire, et interdiction de retour d'une durée de 2 ans.
5. Le requérant déclare être entré en France en 2008 et résider avec sa mère, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français qui a expiré en septembre 2019, qu'il est en couple avec Mme B C, mère de son enfant atteint d'autisme. Toutefois, la communauté de vie avec cette dernière n'est pas établie, ni la participation régulière à l'entretien et l'éducation de son enfant. L'intéressé qui n'a pas déposé de dossier complet de demande de titre, n'établit pas la continuité de son séjour en France et est l'auteur d'infractions routières multiples qui ne traduisent pas une volonté d'intégration. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 du préfet de Guadeloupe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
ORDONNE :
Article 1er : M. E A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. D
La Greffière,
signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201345_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel