TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201345_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions portant réduction pour moitié de ses droits à percevoir le revenu de solidarité active au titre des mois de janvier et février 2022 et celle portant sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il ne s'est pas présenté à l'entretien du 25 octobre 2021 en raison de l'obligation qui lui a été faite de s'y présenter en portant un masque chirurgical ; - il est placé dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet, le 2 décembre 2021, d'une mesure portant réduction de moitié de ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2022 et, le 7 janvier 2022, d'une mesure identique au titre du mois de février 2022, complétée par une mesure de radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre l'ensemble des précédentes décisions. 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction que les décisions portant respectivement suspension du versement à M. B du revenu de solidarité active et prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation trouvent leur origine dans la circonstance que, sans motif légitime, M. B ne s'est pas rendu à l'entretien du 25 octobre 2021 lors duquel un contrat d'engagements réciproques devait lui être proposé pour signature, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. Or, le préfet de la Marne, par un arrêté du 28 septembre 2021 régulièrement publié le 1er octobre 2021 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, a imposé dans le département, jusqu'au 1er novembre 2021, le port obligatoire du masque, en particulier à l'intérieur des établissements recevant du public et sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées à l'article 2 de cet arrêté. M. B, en se bornant à soutenir que le port du masque ne pouvait lui être imposé pour se rendre à l'entretien précité et que ce port présente des risques pour la santé, ne justifie pas, alors qu'il est constant que cet entretien devait avoir lieu dans un établissement recevant du public, qu'il se placerait dans l'un des cas dérogatoires prévus à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2021, notamment celui prévu au profit " des personnes reconnues handicapées munies d'un certificat médical précisant l'impossibilité pour elles de porter un masque sanitaire ". M. B, qui ne se prévaut ainsi d'aucunes circonstances particulières en lien avec sa situation personnelle, ne remet pas utilement en cause l'appréciation par laquelle il lui a été reproché de s'être abstenu, sans motif légitime, de se présenter à son entretien du 25 octobre 2021. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Marne, en estimant que l'intéressé rentrait dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, aurait méconnu ces mêmes dispositions et celles de l'article L. 262-38 du même code qui permettent de suspendre le versement du revenu de solidarité active, puis de prononcer la radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201345_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel