TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201346_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B E C, représentée par Me Nicole Cotellon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour après réexamen de sa demande sous astreinte de 1 500 euros par jour passé un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
S'agissant du doute sérieux :
- le préfet de Guadeloupe aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que ce faisant, elle a été privée d'une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L.423-7 et 423-8 du CESEDA, elle précise remplir les conditions posées par ces deux articles concernant ses deux enfants ;
- la décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'elle vit sur le territoire national depuis huit ans, qu'elle est mère de deux enfants français, qu'elle est bien intégrée et n'a plus d'attaches familiales en Haïti ;
- cette même décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2200255 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. D a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. Il résulte de l'instruction que la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée a été enregistrée le 24 février 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête susvisée n'est pas tardive.
3. Dès lors que l'arrêté querellé a pour objet de contraindre Mme C à quitter la France, il porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, entrée sur le territoire français en 2014, est mère de deux enfants française, nés respectivement le 28 février 2015 et le 6 mars 2019 qui résident à son domicile, sont scolarisés et pour lesquels elle contribue à leur entretien et à leur éducation. Si le préfet soutient que la reconnaissance du premier enfant est frauduleuse, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer cette fraude. Par ailleurs, l'intéressée soutient sans être contredite exercer deux activités professionnelles lui permettant notamment de payer un loyer mensuel de 600 euros et d'assurer les charges de sa famille A conséquence, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la CEDH est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200255. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme C à quitter le territoire français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200255 dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. D
La Greffière,
signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201346_20230105
Données disponibles
- Texte intégral