TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201346_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né en 1975, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 juin 2010. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par un jugement du 31 décembre 2018, le recours de M. A contre cette décision a été rejeté. Par une décision du 16 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 11 août 2020 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il n'est pas contesté que le requérant vit sur le territoire français depuis le 19 avril 2010, soit depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée. La commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 11 mars 2021 compte tenu " des preuves d'intégration manifeste et de sa volonté de s'intégrer professionnellement ". Il est constant que M. A a suivi une formation linguistique en 2013 et une formation qualifiante à l'Institut régional de formation pour adulte en 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 17 novembre 2017. Toutefois, son contrat de travail a été suspendu le 15 janvier 2019 et il a été licencié le 13 septembre 2019 en raison de l'absence de récépissé ou de titre de séjour. M. A est père de trois enfants nés en France en 2011, 2012 et 2016, scolarisés à Caen et à Ifs. Il est constant que, depuis 2020, il ne vit plus avec la mère de ses enfants. Si M. A a encore des liens dans son pays d'origine, ses trois plus jeunes enfants, avec qui il a résidé et auxquels il continue de rendre visite, ont vocation à vivre en France avec leur mère, qui est titulaire d'une carte de résident. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de ses liens familiaux, de sa volonté d'insertion professionnelle malgré une situation précaire, et de la durée de résidence en France, la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kengne d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kengne une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kengne et au préfet du Calavdos. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201346_20230310
Données disponibles
- Texte intégral