TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201347_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une provision de 400,22 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'huissier qu'il a engagé dans le cadre d'une instance devant le juge judiciaire, d'un montant de 400,22 euros. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes relatives aux frais de procédure judiciaire. Une telle action ne peut relever que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande de provision présentée par M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201347_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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