TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201347_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. A B forme opposition à la contrainte du 17 janvier 2022, émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, d'un montant total de 921 euros. M. B soutient qu'il a déménagé de son logement d'Argenteuil le 4 février 2019, qu'il s'est ensuite installé dans un appartement à Gennevilliers et que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a pas versé l'allocation à laquelle il avait droit à la date de son entrée dans ce logement. Par courriers du 10 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé un recours administratif préalable devant l'organisme payeur comme le prévoit l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la pièce complémentaire présentée par M. B, enregistrée le 13 mars 2023 et communiquée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en réponse au moyen relevé d'office ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 921 euros concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 suite à son déménagement le 13 janvier 2019 de son logement situé 31 boulevard Jean Allemane à Argenteuil. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. /Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. /Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. /Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. /La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. En l'espèce, à l'appui de son opposition à contrainte délivrée le 17 janvier 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 921 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale chiffrés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, M. B soutient qu'il a déménagé de son logement d'Argenteuil le 4 février 2019, qu'il s'est ensuite installé dans un appartement à Gennevilliers et que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a pas versé l'allocation à laquelle il avait droit à la date de son entrée dans ce logement. Il soulève ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, M. B n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 précité du code de la construction et l'habitation. Il ne saurait, par ailleurs, être regardé comme ayant exercé ce recours en se bornant à produire une attestation sur l'honneur datée du 13 mars 2023 selon laquelle il aurait " exercé un recours administratif préalable auprès de l'organisme payeur, par courrier et mail ". Par suite, les moyens soulevés par le requérant par lesquels il conteste, à l'occasion de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ne sont pas recevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2022 en vue du recouvrement de la somme de 921 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2201347_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel