TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201347_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Minaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale ce qu'elle méconnait le droit à la santé et le principe de dignité ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° (anciennement L. 511-4 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte la situation personnelle du requérant et les conséquences d'un tel renvoi ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1996 à Oujda (Maroc), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, et reprend les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en retenant qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de l'avis des médecins de l'OFII. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et les moyens tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il ne dispose d'aucune information lui permettant de vérifier la régularité de la procédure, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 18 octobre 2021, qui a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance, a bien été signé par trois médecins différents dont les noms, prénoms et qualités apparaissent clairement. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade, ainsi qu'il l'avait sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur l'avis émis le 18 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais indiquant également qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une cardiomyopathie hypertrophique ayant bénéficié d'une alcoolisation septale. Il présente également une surcharge pondérale et une intolérance aux hydrates de carbone. A ce titre, il a bénéficié le 30 septembre 2014 au centre médico-chirurgical Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine d'une intervention chirurgicale de type myomectomie Bigelow. Il a continué après cette opération à présenter une extrasystolie ventriculaire et une dyspnée à l'effort. Son médecin traitant assure que l'amélioration de son état de santé est en lien direct avec le suivi général et spécialisé mis en place depuis son arrivée en France, et que ce suivi reste nécessaire pour la stabilisation de ses maladies chroniques. Ses parents et lui-même indiquent qu'il a dû à la suite de son opération chirurgicale se rendre en France deux fois par an pour y poursuivre son traitement, mais qu'il n'a pu poursuivre ces trajets pour des raisons financières, et qu'il n'avait plus non plus les moyens financiers de prendre en charge les soins qui lui étaient nécessaires sans couverture sociale appropriée. Si les éléments produits par le requérant confirment l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne conduisent pas à considérer que le traitement nécessaire à sa prise en charge n'est pas disponible ou n'est pas accessible dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. A, et ne méconnait ni son droit à la santé ni le principe de dignité. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. L'arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels M. A ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne n'a pas suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° (anciennement L. 511-4 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. Enfin, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A, qui n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement des soins médicaux indispensables à son état de santé au Maroc, ne démontre pas qu'il serait exposé, à titre personnel, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte la situation personnelle du requérant et les conséquences d'un tel renvoi, doivent être écartés. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201347_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel