TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201347_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 15 mars 2022 au greffe du tribunal, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la perception du revenu de solidarité active (RSA) de façon rétroactive pour la période d'août 2021 à janvier 2022.
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui verser rétroactivement l'allocation de RSA due à son foyer au titre de cette période.
Il soutient que :
- Il n'a pas pu se rendre au rendez-vous qui lui était fixé pour le 8 juin 2021 par son référent RSA en raison de son état de santé suite à l'agression dont il a fait l'objet le 23 mai 2021 ;
- sa concubine ne s'est quant à elle pas rendue à son rendez-vous du 15 septembre 2021 car elle n'a jamais reçu le courrier l'informant de ce rendez-vous ; par erreur, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a en effet libellé ce courrier au nom de E alors qu'étant divorcée, son nom d'usage est Muccio.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, comme étant infondée.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive car la décision de suspension de son RSA a été notifiée au requérant le 12 août 2021 avec l'indication des voies et délai de recours et qu'il n'a formé un recours administratif préalable que le 15 février 2022, soit au-delà du délai de deux mois, lequel expirait le 14 octobre 2021 ;
- à titre subsidiaire, la décision du 15 février 2022 est fondée tant en droit qu'en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Mear pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;
- les observations de M. B pour le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 12 août 2021 et 12 octobre 2021, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du RSA à M. A D et à sa concubine, Mme C Muccio au motif que ces derniers n'avaient pas établi de contrats d'engagements réciproques (CER). Suite à la signature des CER par les intéressés respectivement le 28 janvier 2022 pour le requérant et le 7 février 2022 pour sa concubine, le responsable de l'unité administrative d'insertion a décidé la levée de la suspension des droits du couple au RSA avec effet au 1er février 2022. Le 15 février 2022, M. D a demandé au département des Alpes-Maritimes de leur verser rétroactivement le RSA pour la période d'août 2021 à janvier 2022. Par une décision du 15 février 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. D et sa compagne, Mme Muccio, ne contestent pas les décisions de suspension de leurs droits au versement du RSA prises à leur encontre. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 portant refus de versement rétroactif du RSA et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser rétroactivement le RSA au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1o Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ".
4. Pour rejeter, par décision du 15 février 2022, la demande de M. D tendant à la perception du revenu de solidarité active (RSA) de façon rétroactive pour la période d'août 2021 à janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motif tirés de ce que ce dernier et sa compagne Mme Muccio n'avaient pas, faute de se rendre aux rendez-vous fixés par leurs référents RSA, renouvelé leurs contrats d'engagements réciproques (CER).
5. Il résulte de l'instruction que le contrat d'engagements réciproques de M. D, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles n'a pas pu être renouvelé du fait de l'absence de présentation de l'intéressé aux rendez-vous fixés par son référent RSA les 8 et 29 juin 2021 et 10 août 2021. Le requérant établit, que suite à une agression survenue le 31 juillet 2021, il ne pouvait se rendre à ses rendez-vous des 8 et 29 juin 2021 dès lors qu'il justifie d'un arrêt de travail portant interdiction de sorties autorisées du 25 juin 2021 au 30 juillet 2021. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pouvait se rendre à son rendez-vous fixé le 10 août 2021 pour signer son contrat par la seule production d'un certificat médical établi le 3 mars 2022 mentionnant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à ce rendez-vous alors qu'à cette date il bénéficiait de sorties autorisées ce qui lui avait au demeurant permis de se rendre chez son médecin le 2 août 2021 pour une ordonnance médicale. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que Mme Muccio, divorcée de M. E ne se serait pas rendue au rendez-vous fixé par son référent au 15 septembre 2021 au motif que, par erreur, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) aurait libellé son courrier au nom de E alors qu'étant divorcée, son nom d'usage est Muccio, doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 décembre 2021, adressé au nom de Mme Muccio le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé cette dernière qu'à défaut de prendre l'attache avec son référent dans le délai de quinze jours, le versement de son allocation de RSA serait suspendue. Il s'ensuit que M. D et sa compagne Mme Muccio ne peuvent être regardés comme se prévalant de motifs légitimes pour ne pas s'être rendus aux rendez-vous fixés par leurs référents RSA. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant la demande de M. D de procéder au versement rétroactif de son " RSA couple " au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022, les versements du RSA ayant été rétablis à compter de la signature par M. D et sa compagne, Mme Muccio, de leurs contrats d'engagements réciproques, respectivement les 28 janvier et 7 février 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201347_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel