TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201347_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2022 et le 30 août 2023, M. C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation, que ses enfants résidant en Haïti ne sont plus à sa charge et qu'il réside chez son épouse ;
- l'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 28 décembre 1965, déclare être entré en France en 1993, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Tout d'abord, s'il ressort du courrier du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a demandé de produire un extrait de son acte de naissance afin de poursuivre l'instruction de sa demande que le requérant a effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait effectivement régularisé sa demande. Il s'ensuit que sa demande de titre de séjour doit être considérée comme ayant été rejetée pour irrecevabilité. D'autre part, M. A soutient que ses enfants résidant en Haïti sont majeurs et ne sont ainsi plus à sa charge. En tout état de cause, une telle erreur de fait aurait été sans influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, s'il soutient résider avec son épouse, il se borne à produire une attestation d'hébergement de sa part, par ailleurs postérieure à la décision attaquée, et non accompagnée des pièces justificatives à joindre avec ce document. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe aurait fondé la décision de refus de séjour sur des faits matériellement inexacts.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
4. La circonstance que le requérant pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 2 qu'il ne peut pas être regardé comme ayant valablement déposé une demande de titre de séjour qui serait restée pendante à la date d'adoption de cet arrêté. Ainsi, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en cause, qui ne comporte aucune décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. A était marié depuis moins de trois ans avec sa conjointe de nationalité française et ne pouvait ainsi pas bénéficier de la protection contre l'éloignement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Le requérant se prévaut principalement de la circonstance qu'il serait marié avec une ressortissante française, toutefois, la seule production de son acte de mariage avec une ressortissante française le 5 janvier 2021 et d'une attestation d'hébergement établie par sa conjointe ne sauraient suffire à attester de l'intensité de leur relation, notamment alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du requérant, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, qu'il a déclaré résider à une adresse différente de celle de sa conjointe. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition produit que M. A a déclaré entretenir une relation extraconjugale avec une ressortissante haïtienne, il a également déclaré avoir quitté le territoire français en 2006 et être à nouveau entré clandestinement sur le territoire en 2018. Il ne justifie pas non plus de son ancienneté, sa stabilité et son insertion au sein la société française. Il n'est en outre pas dépourvu de liens avec Haïti où résident ses deux enfants selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201347_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel