TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201348_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 février 2022 et le 3 mars 2022, M. B D demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de faire constater des difficultés et contraintes subis par les personnes en situation de handicap quai de Paris à Strasbourg et plus particulièrement côté des Faux-remparts, à l'occasion de l'installation d'une piste cyclable. Il soutient ne plus pouvoir se déplacer par ce biais compte tenu de la dangerosité de la voirie, et ne pas disposer d'un itinéraire alternatif lui permettant de se déplacer convenablement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022 l'Eurométropole de Strasbourg déclare ne pas s'opposer à la mesure de constat sollicitée mais demande à ce qu'elle soit limitée au simple constat matériel et objectif de la situation du quai de Paris à Strasbourg. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - la procédure de médiation qui s'est déroulée du 17 mars au 22 novembre 2022 sans que les parties ne parviennent à un accord ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A C en qualité de juge des référés Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 2. La demande d'expertise de M. B D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Dr. Florence Collard, ergothérapeute exerçant au 3 Mittlerer Semm Weg à Colmar (68000), est désignée en qualité d'experte et aura pour mission de : 1° constater la configuration de la voierie et de ses accessoires quai de Paris, notamment côté du Faux-rempart à Strasbourg pour les piétons et les cyclistes ; 2° décrire les conditions de circulation sur ce quai des différents usagers : automobilistes, cyclistes, piétons, sur la voierie elle-même et sur les trottoirs et bas-côtés. 3° constater tous les éventuels obstacles à la circulation des personnes en situation de handicap, notamment moteur ou visuel, sur les espaces dédiés à la circulation des piétons sur ce quai, les décrire de façon précise et circonscrite dans l'espace, et préciser, le cas échéant, quelle est leur incidence concrète sur les conditions de circulation des personnes en situation de handicap ; 4° lors de la première réunion d'expertise, l'experte présentera aux parties une estimation des frais d'expertise à but indicatif. Cette évaluation pourra évoluer en cours d'enquête en fonction de sa complexité, mais permettra aux parties et à l'expert e s'entendre sur un socle de base des frais d'expertise. Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l'Eurométropole de Strasbourg et au Dr. Florence Collard, experte. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2201348_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel