TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201348_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A B conteste la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 344 euros, résultant d'un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans l'incapacité financière de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 d'un montant de 1 344 euros. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, par une décision du 3 février 2022, a refusé d'accorder à Mme B la remise de sa dette. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'allocation de logement familiale en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Si Mme B soutient être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée, elle n'a pas répondu à la demande du tribunal en date du 8 février 2024 de justifier de ses charges et de ses ressources. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, Mme B ne justifie pas d'une situation de précarité financière telle qu'une remise de dette doive lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201348_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel