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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201349_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, complétée par des pièces le 25 mars 2022, la SARL Auto Class du Midi conteste les refus de Pôle Emploi de lui verser les aides relatives à l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) de deux salariées, d'un montant respectif de 1 995 euros. Elle soutient que le refus de paiement n'est pas justifié dès lors qu'elle a, comme prévu, mené à bien les formations et procédé à l'embauche des deux salariées à l'issue de leur formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est irrecevable, en l'absence de production des décisions contestées, en violation de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - c'est à bon droit qu'il a refusé de payer les deux aides AFPR dès lors que la société a recruté les deux salariées concernées en contrat à durée indéterminée, qui n'est pas éligible à l'aide, alors qu'elle s'était engagée en contrepartie de l'aide à recruter les salariées en contrat à durée déterminée, comme indiqué sur les deux offres d'emploi déposées par la société sur son site ainsi que sur les deux conventions attribuant l'AFPR ; - contrairement à ce que prétend la société les deux salariées ont bien été recrutées en CDI à l'issue de la période de formation, et non en CDD comme l'indiquent les contrats produits dans un second temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'instruction n°2012-122 du 30 juillet 2012 publiée au bulletin officiel de pôle emploi n°80 du 10 août 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michelle Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Auto Class du Midi a conclu avec Pôle emploi deux conventions prévoyant, dans le cadre de l'embauche prévue en contrat à durée déterminée de deux salariées, une aide financière de 1 995 euros chacune, dans le cadre d'une " Action de Formation Préalable au Recrutement " (AFPR), au titre de la réalisation, en interne, d'une période de formation du 7 juin au 24 août 2021. A l'issue des deux formations, la SARL a embauché les deux salariées en contrat à durée indéterminée et sollicité le versement des aides. Par deux décisions du 9 septembre 2021, Pôle emploi a refusé sa demande au motif que les contrats de travail conclus sont à durée indéterminée, donc non conformes aux conditions de versement de l'aide et aux conventions signées. En réponse à une mise en demeure de payer adressée par la SARL, Pôle emploi a confirmé par courrier du 16 novembre 2021 son refus de payer l'aide au recrutement, au titre du dispositif AFPR, pour les deux salariées. Par la présente requête, et après avoir saisi le tribunal judiciaire de Montpellier qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 27 janvier 2022, la SARL Auto Class du Midi doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions de refus du 16 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ()". Il ressort des pièces du dossier que si la requête de la SARL Auto Class du Midi n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de Pôle emploi du 16 novembre 2021, celle-ci a été jointe par le défendeur à son mémoire enregistré le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du point 4.4 de l'instruction n° 2012-122 du 30 juillet 2012 alors en vigueur, publiée au bulletin officiel de pôle emploi n°80 du 10 août 2012 et produite par le défendeur : " Si l'employeur a déposé une offre en CDD, bénéficié d'une AFPR et, finalement, embauché le salarié via un CDD d'une durée plus longue que celle prévue voire en CDI, l'aide lui est versée dans les conditions convenues car l'embauche a lieu dans des conditions plus avantageuses pour le salarié. () ". 4. Il est constant que la SARL Auto Class du Midi a embauché les deux salariées en cause en contrat à durée indéterminée et non en contrat à durée déterminée, comme prévu dans le cadre des conventions conclues avec Pôle Emploi. Toutefois, il résulte des termes de l'instruction mentionnés au point 3 que, dès lors que cette embauche a eu lieu dans des conditions plus avantageuses pour les salariées, Pôle emploi n'était pas fondé à refuser pour ce motif le versement des aides relatives à l'action de formation préalable au recrutement prévues. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient les présentations ultérieures par la société de faux contrats à durée déterminée, les décisions contestées de refus de versement de l'aide par Pôle emploi doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de Pôle emploi du 16 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Auto Class du Midi et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, M. A La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024, La greffière, M. B 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201349_20240718
Données disponibles
- Texte intégral