TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201350_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 27 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 102,41 euros correspondant au solde, après remise partielle, d'un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi et l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - il a déclaré les sommes qui lui avaient été indiquées par les services de la caisse d'allocations familiales ; - le chiffre d'affaire ne constitue pas une ressource devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, travailleur indépendant, a bénéficié de la prime d'activité. Après plusieurs échanges avec les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges ayant conduit à la prise en compte, au titre de ses ressources, de son chiffre d'affaires au lieu de ses bénéfices nets initialement déclarés, la régularisation de son dossier a entraîné la notification, le 13 août 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 238,02 euros au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Deux remises partielles de cet indu lui ont été accordées, ramenant sa dette à 307,24 euros. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement du montant restant dû, la CAF des Vosges a émis une contrainte le 27 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme de 102,41 euros. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " () pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, (), les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A serait exclusivement imputable à une erreur de la CAF des Vosges est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé. Par suite, en soutenant que la CAF des Vosges aurait commis une erreur ayant entrainé l'indu dont le remboursement lui est réclamé, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est lié à la prise en compte, au titre des ressources de M. A, des chiffres d'affaires réalisés mensuellement auxquels a été appliqué un abattement de 71%, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale. Plusieurs échanges d'informations ont eu lieu avant l'émission de la contrainte en litige justifiant de ces calculs et de la manière de procéder des services de la CAF. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de l'intéressé n'est pas remise en cause, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et dont le solde, objet de la contrainte en litige, s'élève à 102,41 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201350_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel