TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201351_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud prononce sa remise aux autorités slovènes et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée l'empêchera de faire valoir ses droits devant la justice alors que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio est saisi d'une procédure pour intoxication alimentaire à l'origine du décès de son frère ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation ; - il ne peut lui être interdit de circuler en France dès lors qu'il est autorisé à résider dans un autre Etat membre de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 22 juillet 1979, déclarant être entré en France le 5 février 2018, M. D est titulaire d'une carte " demandeur de protection internationale " délivrée le 16 avril 2018 par les autorités slovènes. Il a fait l'objet, le 29 octobre 2022, d'une retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Le préfet de la Corse-du-Sud a décidé le même jour sa remise aux autorités slovènes et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. L'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que " l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. " Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " L'article L. 311-1 prévoit que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni notamment du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. D travaille en France sans autorisation, qu'il ne peut justifier d'un hébergement depuis son entrée en France, non plus que d'une assurance maladie. Il suit de là que le requérant entre dans le champ des prévisions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La circonstance, au demeurant pas établie, que M. D aurait, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, effectué des démarches pour demander la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, ne peut pas, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, entraîner l'annulation de cette décision. 5. A supposer même qu'une procédure judiciaire ait été effectivement engagée à la suite de l'intoxication alimentaire qui aurait provoqué le décès du frère du requérant, celui-ci peut en tout état de cause se faire représenter par un avocat devant la juridiction compétente. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée priverait M. D de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " L'article L. 622-3 dispose que " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un étranger admis à entrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne est susceptible de faire l'objet d'une décision de remise assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français. Il suit de là qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les autorités slovènes lui ont délivré une carte " demandeur de protection internationale ", M. D ne conteste pas utilement la légalité de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français prise à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. B, - Mme C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. EL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. B La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201351_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel