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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201351_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 310,20 euros pour la période d'avril à juin 2020. Il soutient que : - il a toujours fait preuve de diligence et il n'a pas été en mesure d'effectuer des démarches auprès de la caisse d'allocations familiales en raison du changement de mot de passe par son ex-compagne ; - il a reversé à son ex-compagne les prestations qu'il a perçues après la séparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 août 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 310,20 euros pour la période d'avril à juin 2020. M. B a contesté cette décision et, par une décision du 15 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a confirmé le bien-fondé de l'indu. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 15 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / () " 3. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte d'un changement dans la situation familiale de M. B, dont le foyer était composé d'une seule personne à compter du 1er avril 2020 du fait de sa séparation avec son ex-compagne. Si M. B fait valoir que son ex-compagne avait bloqué l'accès à leur compte auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et qu'il n'a pu modifier sa situation, il ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. En outre, les allocations de prime d'activité ont été versées sur le compte bancaire de M. B et, s'il indique avoir procédé à un reversement à son ex-compagne, il résulte de l'instruction qu'il s'agit en tout état de l'allocation jeune enfant et non de la prime d'activité en litige. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a retenu que M. B était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 310,20 euros pour la période d'avril à juin 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 15 mars 202D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201351_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel