TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201351_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2022 et 18 octobre 2023, la société Le Moins Cher en Formation, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures de : - Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme provisionnelle de 1 070,66 € au titre des intérêts sur factures payées avec retard ; - Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive ; - Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les retards accumulés par la caisse des dépôts et consignations ont généré des intérêts moratoires dont elle est fondée à solliciter le paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les intérêts en litige ont été réglés postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Il résulte de l'instruction que la caisse des dépôts et consignations a réglé, avec retard, le 8 janvier 2022 les factures dont le montant total s'élève à 6 291 euros. La société requérante maintient ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires. Sur les intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ". 4. En application de ces dispositions, les intérêts moratoires tels que calculés et payés le 11 août 2022 par la caisse des dépôts et consignations s'élèvent à 550,67 euros. Ce calcul n'est pas utilement contesté par la société Le Moins Cher en Formation qui se borne à demander le versement d'une somme de 1 070,66 € sans proposer un calcul juste. Dès lors, elle ne pas se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, la somme demandée en remboursement des frais exposés par la société Le Moins Cher en Formation, partie perdante, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Moins Cher en Formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Moins Cher en Formation et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. La juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2201351
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201351_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel