TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201351_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Il soutient qu'alors même que son père est décédé le 27 octobre 1972, il peut prétendre à cette aide dès lors que son père est revenu de déportation avec des séquelles très importantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 23 août 1954 et adopté comme pupille de la Nation en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal le 6 septembre 1973, a sollicité le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale en raison des circonstances du décès de son père. Son dossier a été reconnu complet par les services de l'Office national des combattants et des victimes de guerre le 22 février 2022. Par une décision du 7 mars 2022, le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de cette aide. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits. " 3. Le décret du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 342-1 de ce code, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, devenu l'article L. 343-1 dudit code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code, remplacés par les articles L. 342-3 et L. 343-5 du même code. 4. Par une décision du 7 mars 2022, le Premier ministre a refusé à M. C de lui accorder le bénéfice de cette mesure de réparation au motif que les circonstances du décès de son père ne correspondent pas à celles prévues par l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. B C, était un déporté résistant décédé le 27 octobre 1972 à Rehaincourt. Si la réalité des séquelles et des souffrances liées à la déportation et endurées par le père de M. C n'est pas contestable, il est constant qu'il n'a pas trouvé la mort en déportation au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004. Par suite, c'est à bon droit que le Premier ministre a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant au bénéfice de la mesure de réparation ouverte par ce décret. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière prévue par le décret susvisé du 27 juillet 2004. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Premier ministre. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201351_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel