TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2201351_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation de travaux d'isolation dans sa résidence principale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Un mémoire, produit par Mme A, a été enregistré le 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a mentionné dans sa déclaration des revenus de 2020 des dépenses en faveur de la transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation réalisés dans sa résidence principale pour un montant total de 39 124 euros. N'ayant pas bénéficié, au titre de ces travaux, du crédit d'impôt pour la transition énergétique, elle a présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale le 24 août 2021. Cette réclamation ayant été rejetée le 20 septembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () ; b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : / () 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques () / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. / () 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : / (En euros) / Nombre de personnes composant le ménage : 2 / Île de France : 36 792 () / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense () ". 3. Mme A fait valoir qu'elle a engagé des dépenses pour l'isolation thermique de son habitation principale lui ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que certaines dépenses en cause, à savoir le remplacement de la véranda existante, ont été payées en 2019 et non en 2020. D'autre part, il n'est pas contesté que les revenus de la requérante, dont le foyer fiscal est composé de deux personnes, s'élevaient respectivement, au titre des années 2018 et 2019, à 32 068 euros et à 32 971 euros, et étaient donc inférieurs au seuil de 36 792 euros prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour un ménage composé de deux personnes en Ile-de-France. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que lesdites dépenses n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, A. JeanLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2201351_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel