TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Partielle
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201352_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. D A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Doubs s'est cru en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 26 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Lutz, qui substitue Me Tronche, pour M. A, qui s'en rapporte à sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 21 mars 1978, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2015 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 9 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2020. Il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2020. Le 3 mai 2022, il a introduit auprès de l'OFPRA une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par décision du 19 mai 2022. Par un arrêté du 23 juillet 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai, en excluant l'Afghanistan. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de son attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, l'arrêté du 23 juillet 2022 a été signé par Mme B C, directrice de cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Doubs, consentie par un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'ait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application de l'article L. 531-32 en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Enfin, l'article L. 531-32 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 4. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'OFPRA du 9 février 2018, confirmée par la CNDA le 7 octobre 2020 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 19 mai 2022 au sens de l'article L. 531-32 précité. Il ressort ensuite de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France de l'intéressé, en relevant notamment qu'il était sans enfant et qu'il ne justifiait pas d'attaches privées ou familiales fortes en France où il est entré irrégulièrement et y a séjourné durant une faible durée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs s'est cru en situation de compétence liée avant de retirer l'attestation de demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de ce que M. A, est sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France où il a séjourné durant une faible durée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. M. A n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de ce que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutée, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans alors même que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code, " l'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a décidé que si M. A se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office " dans tout pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel il est légalement admissible ", à l'exception de l'Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit en possession d'un document de voyage en cours de validité ou qu'il serait admissible dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2022 fixant le pays de renvoi. Le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit, en revanche, être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision fixant le pays de renvoi, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 23 juillet 2022 du préfet du Doubs fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 220135
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201352_20220831
Données disponibles
- Texte intégral