TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201352_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 380,23 euros relative à un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle a toujours dûment déclaré ses ressources et que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Vosges. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2020. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification de ses déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 2 mars 2020, un indu d'un montant de 380,23 euros correspondant à un trop-perçu de RSA. Mme A a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 mai 2020, la CAF des Vosges lui a accordé une remise partielle d'un montant de 190,12 euros et a laissé à sa charge une somme de 190,11 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 11 mai 2020, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a déclaré des montants de ressources erronés pour les mois de mars et août 2020 et a omis de déclarer les pensions alimentaires qu'elle a perçues pour l'année 2021. Mme A soutient avoir dûment déclaré ses ressources. Toutefois, à la supposer même établie, la circonstance que l'erreur à l'origine de l'indu dont le remboursement lui est réclamé serait exclusivement imputable à la CAF des Vosges est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à elle. Par suite, en se bornant à soutenir que l'indu en litige résulte d'une erreur commise par la CAF des Vosges, Mme A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu et n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'une remise totale de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Vosges Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2201352_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel