TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201353_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) subsidiairement de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen personnel;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne comporte pas de motivation sur les dispositions du 3° de l'article L.611 ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas motivée ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- le préfet n'est pas en situation de compétence liée, la décision doit donc être motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 5 juillet 2022 à 11h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présente ni représentées.
Par un courrier du 5 juillet 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, qui est inexistante.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 2001 à Annaba (Algérie) est entré en France, de manière irrégulière, selon ses déclarations en décembre 2016. Il a fait l'objet le 18 octobre 2019 d'une première mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, édictée à son encontre par le préfet de Police de Paris. Alors qu'il se maintenait sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le 25 mai 2020 un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Incarcéré à la maison d'arrêt de Tarbes depuis le 14 décembre 2021, il a fait l'objet le 23 juin 2022 d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué, que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorité compétente peut obliger un étranger à quitter le territoire français, d'une part, s'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'autre part, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, et non en application du 3° du même article, en raison du refus de délivrer à M. A un titre de séjour.
3. La circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné, avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige, si M. A pouvait prétendre de plein droit, ou de manière discrétionnaire, à la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait être regardée comme révélant une décision implicite de refus d'accorder à l'intéressé un tel titre, décision qui ne figure pas davantage au dispositif de l'arrêté en litige, et alors en outre, qu'il n'est pas allégué que le préfet aurait été saisi d'une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, de refus de séjour, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
5. Par un arrêté du 28 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sybille Samoyault, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il a été exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour. Il s'ensuit que les moyens respectivement tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, et de ce que faute de viser les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut de base légale doivent être écartés.
S'agissant de la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que le préfet, après avoir notamment visé les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé, d'une part, que M. A compte tenu de son comportement, caractérisé par la réitération de nombreuses infractions, qu'il énumère, présentait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il s'était soustrait à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre. Ce faisant, le préfet a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il entendait fonder sa décision de refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Et aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.".
9. Si M. A fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a fait l'objet en 2019 et en 2020, de quatre condamnations, dont trois à des peines d'emprisonnement, pour des faits de recel, ou de vol aggravé et en dernier lieu, pour des faits de violence avec usage d'une arme en récidive commis en septembre 2020. Eu égard à la nature des infractions commises, à leur répétition sur une période relativement brève et à leur caractère récent, le préfet des Hautes-Pyrénées, n'a pas commis une erreur d'appréciation, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant s'est soustrait aux deux mesures d'éloignement édictées à son encontre le 18 octobre 2019 et le 25 mai 2020, de sorte que le préfet a pu légalement estimer, qu'il existait un risque de soustraction à la mesure en litige, de sorte que ce motif est également de nature à fonder légalement le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Hautes-Pyrénées a relevé que l'intéressé, célibataire, sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche pour régulariser son séjour sur le territoire national. Le préfet a également exposé dans son arrêté les faits au regard desquels il a estimé que le comportement de M. A présentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. D'une part, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance de cette nature. D'autre part, si M. A est entré en France en 2015 selon ses déclarations, sans justifier au demeurant d'une présence continue depuis cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, au mépris de deux précédentes mesures d'éloignement et sans avoir jamais entamé aucune démarche pour régulariser sa situation. S'il justifie de la présence régulière en France de son oncle et de sa tante, il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces deux membres de sa famille, ni avoir d'autres attaches en France. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé, actuellement incarcéré pour des faits de violence, présente une menace pour l'ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, non disproportionnée, de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur pour information.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La présidente,
Signé
V. DLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201353_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel