TA4410ème chambre10ème chambreDésistement
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201353_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 21 mai 2022 et le 22 mars 2023, Mme C E A et Mme D B, représentées par Me Helalian, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour à Mme A au titre de la réunification familiale, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Helalian en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît le droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité et qu'un visa de long séjour en qualité d'étudiante a été délivré à Mme A le 30 décembre 2021.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2018. Sa fille, Mme A, ressortissante congolaise née le 21 décembre 2001, a sollicité de l'autorité consulaire française à Brazzaville la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée le 8 avril 2021 et le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 15 juillet 2021, dont les requérantes demandaient au tribunal, par leur requête introductive d'instance, l'annulation.
2. Il est constant que Mme A ne s'est pas vu délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, objet de la décision du 15 juillet 2021, mais un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 et d'injonction de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale n'ont pas perdu leur objet. Par suite, les conclusions des requérantes tendant au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent s'interpréter comme des conclusions à fin de désistement desdites conclusions. Et ce désistement est pur et simple. Rien ne fait par suite obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Mme B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, l'avocate des requérantes est fondée à demander que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Helalian la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Helalian.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente- rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2201353_20230605
Données disponibles
- Texte intégral