TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201353_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2022 et 8 janvier 2023, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. B Rousseau, demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement de la catégorie C au titre de l'année 2019, pris par le président du conseil régional de la Guadeloupe, ainsi que l'ensemble des nominations qui en ont résulté. Il soutient que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement est vicié dès lors que cette commission n'a pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la région Guadeloupe, représentée par Me Carrère, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par M. Rousseau, président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter, que la décision attaquée n'a pas été produite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le syndicat requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés en date du 7 mars 2022, le président du conseil régional de la Guadeloupe a fixé les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint administratif principal de 1ère et 2ème classe et d'adjoint technique principal de 1ère et 2ème classe des établissements d'enseignement. Le syndicat requérant a formé un recours gracieux, le 11 mai 2022, contre le " tableau d'avancement en catégorie C ". Par la présente requête, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ce tableau d'avancement. 2. M. Dominique Rousseau, président du syndicat Union des experts territoriaux, demande l'annulation du " tableau d'avancement en catégorie C ". Toutefois, selon l'article 16 des statuts de ce syndicat : " () Le secrétaire général représente officiellement le syndicat et peut agir en justice en son nom, le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques peut lui aussi agir en justice au nom du syndicat ". Bien que le mémoire complémentaire soit signé par M. Rousseau en qualité de secrétaire général, celui-ci a signé la requête introductive d'instance en qualité de président et il ressort des statuts produits par le syndicat requérant, que le secrétaire général est M. C A. En dépit de la demande lui ayant été adressée le 25 janvier 2024, le syndicat requérant n'a pas produit d'élément permettant d'établir que M. Rousseau aurait qualité à agir au nom du syndicat. Le syndicat requérant n'a pas non plus régularisé sa requête en la faisant signer par son secrétaire général ou son secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe et tirée du défaut de qualité de M. Rousseau pour agir au nom du syndicat requérant doit être accueillie et la requête rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Union des experts territoriaux une somme de 750 euros à verser à la région Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée. Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux et à la région Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2201353_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel