TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201353_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 13 février 2023 et le 10 mai 2023, l'association Saône-et-Loire Environnement Nature (SELEN) demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 28/2021 du 14 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Burgy ayant pour objet " inscription à l'état d'assiette - destination des coupes - affouages exercice 2022 " ainsi que la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Burgy a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette délibération. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt suffisant pour agir ; elle a pour objet notamment de protéger l'environnement, les habitats naturels des espèces animales et végétales et les sites et paysages naturels ; la présidente de l'association a reçu un mandat du conseil d'administration pour déposer ce recours ; - la requête n'est pas tardive ; - la délibération n'a pas été adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 14 décembre 2021 ; il n'y a pas eu d'assentiment ni d'unanimité contrairement à ce qu'indique le compte rendu ; - l'information donnée par le maire aux conseillers municipaux a été incomplète dès lors qu'il n'a pas indiqué que la coupe concernait la carrière de Burgy et allait à l'encontre de l'arrêté du 22 mai 2015 ; - la délibération méconnaît les articles 2.4.1 et 2.8.2 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2015 prévoyant des prescriptions relatives au déboisement et au maintien de l'écran topographique boisé en limite est de la carrière sur la commune ; tant le juge administratif que le préfet ont conditionné l'autorisation relative à l'exploitation de la carrière au maintien de la crête boisée et de l'écran végétal ; - en acceptant de louer les parcelles forestières 4, 5 et 6 à l'entreprise Grosne Terrassement, la commune de Burgy a ouvert des droits à cette entreprise de sorte qu'elle ne pouvait plus vendre ou louer les mêmes terrains à un tiers ; - la délibération méconnaît l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2009 autorisant la société Grosne Terrassement à défricher la parcelle A 593 ; - la délibération est en contradiction avec les décisions prises en 2009, 2010 et 2011 ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne prévoit aucune disposition permettant d'éviter la destruction d'une espèce protégée, la prénanthe pourpre, et de son habitat, en méconnaissance du 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 14 avril 2023, la commune de Burgy, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Saône-et-Loire Environnement Nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'association n'a pas qualité pour agir ; son objet est très large, rédigé en termes généraux ; son périmètre d'intervention est très vaste ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 22 mai 2015 est inopérant dès lors que la commune de Burgy n'est pas liée par les prescriptions de cet arrêté ; le principe d'indépendance des législations fait obstacle à que l'association puisse utilement invoquer les prescriptions paysagères de cet arrêté ; - l'autorisation de défrichement accordée à la société Grosne Terrassement ne peut être mise en œuvre tant que cette société n'a pas de droit sur les parcelles en cause, qui demeurent le domaine privé de la commune ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les prescriptions de son arrêté du 22 mai 2015 sont applicables à l'exploitant de la carrière et non à la commune ; - l'exploitant a sollicité une modification de son installation consistant principalement en l'abandon du projet d'exploitation en extension sur les terrains de la commune de Burgy. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2023. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 mai 2023. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 juin 2023. Une pièce produite pour la commune de Burgy le 14 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Mme Bernardin-Pasquet, présidente de l'association SELEN, de Me Caille, représentant la commune de Burgy. Considérant ce qui suit : 1. L'association Saône-et-Loire Environnement Nature demande l'annulation d'une délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Burgy a inscrit à l'état d'assiette de l'exercice 2022 des coupes réglées concernant les parcelles 2, 3, 4 et 5 et a destiné les coupes à la vente en bois façonnés. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Burgy : 2. Selon les articles 2 et 4 de ses statuts, l'association Saône-et-Loire Environnement Nature exerce les missions qu'elle s'est assignée sur le territoire du département de la Saône-et-Loire et se donne pour objet, notamment, " de défendre et préserver l'environnement, la santé, la sécurité ; notamment, et dans le respect des générations actuelles et futures, de protéger, conserver et favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres fondamentaux de la biosphère, de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages naturels ". Compte tenu des effets dommageables que sont susceptibles d'entraîner les coupes de bois en litige qui portent sur environ dix hectares à proximité de la carrière de Lugny, l'association SELEN justifie, au regard de son champ d'intervention tant géographique que matériel, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération autorisant les coupes de bois. En outre, conformément à l'article 7 de ses statuts, cette association a dûment produit l'autorisation donnée le 30 avril 2022 par son conseil d'administration à sa présidente pour la représenter dans le cadre du recours exercé devant le tribunal administratif contre la délibération en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Burgy doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enregistrement audio du conseil municipal réalisé par un membre de l'association SELEN, que le conseil municipal a examiné, au cours de sa séance du 14 décembre 2021, le point relatif à l'inscription à l'état d'assiette des coupes proposées par l'Office national des forêts mais que ce sujet a suscité un débat assez vif concernant la création d'un quai de dépôt et la possibilité de vendre l'ensemble du bois rapidement, compte tenu de l'ampleur des coupes envisagées, et que le maire a conclu en indiquant qu'il pourrait téléphoner le lendemain à un interlocuteur de l'Office national des forêts et qu'il tiendrait les conseillers municipaux au courant des réponses qui pourraient être apportées. Il ne ressort pas de cet enregistrement que le conseil municipal serait revenu ultérieurement sur ce point au cours de sa séance du 14 décembre 2021. La commune se borne d'ailleurs à faire valoir en défense que le procès-verbal de la séance du conseil municipal a été adopté par le conseil municipal. Toutefois, ce procès-verbal qui indique " Coupe de bois 2022 / Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve les coupes de bois, destinées au chauffage, des parcelles n° 2, 3, 4 et 5 pour 2022 " et le document " délibération " qui indique " après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, premièrement, approuve l'inscription à l'état d'assiette de l'exercice 2022 (coupe réglées) deuxièmement, décide la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l'état d'assiette de l'exercice 2022 () afin de vendre ces parcelles, un quai de dépôt devra être créé en bordure de la route forestière, troisièmement accepte sur son territoire communal relevant du régime forestier le dépôt des bois issus de son domaine (), interdit la circulation des véhicules hors des chemins, cloisonnements d'exploitation et places de dépôt () autorise le maire à signer tout document afférent " ne correspondent manifestement pas à la délibération telle qu'elle s'est déroulée lors de la séance du 14 décembre 2021. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'association requérante, la prétendue délibération relative à l'inscription des coupes de bois à l'état d'assiette du 14 décembre 2021 doit être regardée comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commune de Burgy a rejeté le recours gracieux formé contre la délibération du 14 décembre 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association SELEN au titre des frais exposés par la commune de Burgy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 28/2021 du 14 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Burgy ayant pour objet " inscription à l'état d'assiette - destination des coupes - affouages exercice 2022 est déclarée nulle et de nul effet. Article 2 : La décision par laquelle la commune de Burgy a rejeté le recours gracieux formé par l'association SELEN à l'encontre de la délibération n° 28/2021 du 14 décembre 2021 est annulée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Burgy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Saône-et-Loire Environnement Nature et à la commune de Burgy. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201353_20240702
Données disponibles
- Texte intégral