TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201354_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité, le 20 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il se borne à produire un certificat médical, non circonstancié, d'un médecin en psychiatrie générale, ainsi qu'une ordonnance, sans préciser, au demeurant, la nature des médicaments prescrits. Ainsi, les pièces produites n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII puis par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié et sa disponibilité effective dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en prenant une mesure d'éloignement à son encontre. 5. Pour les mêmes motifs exposés au point ci-dessus, et alors que M. A, célibataire et qui ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Bangladesh, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. BM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201354_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel