TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201354_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201354 du 28 juin 2022, le magistrat délégué aux expertises par le Président du tribunal administratif a, sur la requête de M. F A, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par les services du centre hospitalier de Vierzon et du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges lors de son hospitalisation les 19 juillet et 24 août 2021 et l'a confiée à un collège d'experts composé du professeur D C, neurochirurgien et du docteur E B, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dyna Halaby Chidiac, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours.
Il soutient que :
- lors de son hospitalisation à Vierzon, son transfert vers le CHRU de Tours était décidé en vue d'y subir une intervention chirurgicale risquée mais indispensable pour prévenir le risque d'une paraplégie,
- par la suite, ce transfert a fait l'objet d'une annulation en raison de l'absence d'indication neurochirurgicale émise par le CHRU de Tours,
- par conséquent, il sollicite l'extension des mesures d'expertises au CHRU de Tours aux fins d'apprécier le fondement et la pertinence de cet avis médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le CHRU de Tours, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s'opposer à l'extension sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l'expert soit complétée, qu'il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), aux centres hospitaliers de Vierzon et de Bourges et à l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de M. A tendant à l'extension des opérations d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2201354, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise relative aux conditions de prise en charge par les centres hospitaliers de Bourges et de Vierzon. Par une ordonnance n° 2201354 du 28 juin 2022, le magistrat délégué aux expertises a fait droit à sa demande et désigné un collège d'experts.
4. M. A demande d'étendre les opérations d'expertise au CHRU de Tours à raison de l'implication de cet établissement dans le processus de décisions ayant conduit à l'abandon de son transfert médical. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence du CHRU de Tours aux opérations d'expertise est utile. La demande du requérant entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre les opérations d'expertise à ce centre hospitalier.
Sur les conclusions du CHRU de Tours tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
5. Le CHRU de Tours demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes du CHRU de Tours tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d'autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d'expertise. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 2201354 du 28 juin 2022 du magistrat délégué aux expertises par le Président du tribunal administratif et confiée à MM. C et B est étendue au CHRU de Tours.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, le collège d'experts déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif avant le 30 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), aux centres hospitaliers de Vierzon et de Bourges, au CHRU de Tours, à l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et aux experts.
Fait à Orléans, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201354_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel