TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201355_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Godon-Patel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au même directeur de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière puisqu'elle a pour conséquence la parte de son emploi, la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, de non-respect du principe du contradictoire et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était sans emploi au moment des faits, que la condamnation dont il a fait l'objet n'a pas été inscrite à dessein à son casier judiciaire, qu'il a remboursé les victimes, qu'il a toujours été un employé irréprochable et que la Police aux frontières lui a délivré en juillet 2022 une habilitation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n°2201354 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 11 heures, tenue en présence de M. Cazanove, greffier d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Godon-Martel, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Nativel, substituant Me Cano, pour le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui confirme les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, M. A B a été embauché par contrats à durée déterminée, par la société Osiris Sécurité du 1er août 2018 au 30 septembre 2019 en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire à l'aéroport Roland Garros de La Réunion. A l'issue de ces contrats, il a été employé à temps partiel par la société Réunion Air Sûreté dans des fonctions comparables du 1er octobre 2019 au 26 janvier 2020. Après une période sans emploi, il a été repris par cette société du 20 décembre 2021 au 6 février 2022, puis à nouveau du 1er juillet 2022 au 6 novembre 2022. 2. D'autre part, poursuivi pour des faits de vol et usage de chèque commis du 10 février au 1er avril 2021, M. B a fait l'objet d'une procédure de composition pénale après reconnaissance préalable de culpabilité et, par une ordonnance en date du 12 novembre 2021, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a homologué la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Ayant sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle, M. B a essuyé une décision de rejet prise le 22 septembre 2022 par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B, qui a vu son contrat de travail suspendu et est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions sur son lieu de travail par l'effet de la suppression de son habilitation d'accès à la zone aéroportuaire de l'aéroport Roland Garros, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Toutefois et en second lieu, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée compte tenu notamment de la circonstance que les faits constitutifs d'infractions pénale graves pour lesquels ce dernier a été poursuivi, ont donné lieu à condamnation par le juge pénal et qu'il n'appartient pas au juge administratif, y compris lorsqu'il est saisi en tant que juge des référés, d'en discuter la matérialité. Par ailleurs, ni le quantum de la peine, ni le choix de la procédure de composition pénale après reconnaissance préalable de culpabilité, ni le fait que le juge pénal ait cru devoir prononcer une dispense d'inscription de celle-ci au bulletin B2 du casier judiciaire du requérant ne faisait par principe obstacle à ce que le directeur du CNAPS fasse référence à ces faits et à cette condamnation pour en tirer les conséquences précitées qui motivent sa décision, notamment au regard de l'emploi d'agent de sûreté aéroportuaire auquel le requérant se destine et qu'il a encore occupé dans un passé récent, qui exige une particulière vigilance de la part de l'administration sur la probité et la compatibilité de certains comportements avec la mission qui lui est confiée à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement de sa carte professionnelle. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le directeur du CNAPS se soit fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sur lequel figurait encore cette condamnation qui n'avait plus lieu d'y être, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une dispense d'inscription au casier judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative dès lors que le CNAPS n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201355_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel