TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201355_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2022 et le 9 juillet 2022 sous le numéro 2201355, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domfront-en-Poiraie a refusé l’autorisation d’exhumer les cendres de son fils du caveau familial ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Domfront-en-Poiraie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Domfront-en-Poiraie, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 12 août 2022 n° 2201891, le présent tribunal a ouvert une médiation et a désigné Mme D... comme médiatrice pour une durée de trois mois. Par un courrier du 25 octobre 2022, Mme D... a informé le tribunal de l’échec de la tentative de conciliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gey, représentant la commune de Domfront-en-Poiraie. M. B... n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A... B..., qui réside sur la commune de Domfront-en-Poiraie, est le père de M. C... B..., dont les cendres ont été déposées dans le vide sanitaire du caveau de ses grands-parents dans le cimetière de la même commune. Par une décision du 5 mai 2022, dont il est demandé l’annulation, le maire de la commune de Domfront-en-Poiraie a refusé de délivrer l’autorisation d’exhumation sollicitée par M. B.... Sur la jonction des requêtes : Les requêtes n° 2201355 et n° 2201891 présentées par M. B... concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. ». Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une telle demande, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le demandeur, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au demandeur d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce. M. B... a sollicité l’exhumation des cendres de son fils déposées dans le caveau de ses grands-parents. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’exhumation, le maire de la commune de Domfront-en-Poiraie s’est fondé sur l’absence d’accord unanime des concessionnaires indivis du caveau parental, en l’absence d’autorisation de trois petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que ces derniers se prévalent de l’indivision des cotitulaires de la concession. Or, l’exhumation en elle-même, contrairement à l’inhumation, ne peut pas être regardée comme portant atteinte au droit réel immobilier invoqué. Les dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales précitées s’imposent au maire lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’exhumation ou de retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire. Ces dispositions ne subordonnent pas l’octroi d’une telle autorisation à l’accord du titulaire de la concession. Au cas présent, l’autorisation a été demandée par M. B..., père du défunt, en accord avec la mère du défunt, dont il n’est pas contesté qu’ils sont les plus proches parents. Le désaccord exprimé par Mme E..., M. F... B... et Mme G... B..., qui, en leurs qualités de cousins germains du défunt, ne viennent pas au même degré de parenté, ne pouvait légalement justifier le refus du maire d’autoriser le retrait de l’urne, quand bien même ils auraient été cotitulaires indivis de la concession. Dès lors, en refusant l’exhumation des cendres de C... B..., le maire de commune de Domfront-en-Poiraie a méconnu les dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et a commis une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domfront-en-Poiraie a refusé au requérant l’autorisation d’exhumer les cendres de son fils du caveau familial doit être annulée. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domfront-en-Poiraie a refusé à M. B... l’autorisation d’exhumer les cendres de son fils du caveau familial, est annulée. Article 2 : Les conclusions présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Domfront-en-Poiraie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201355_20231222